Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 08 DECEMBRE 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02144
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 MARS 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/32152
APPELANTE :
SA LA POSTE société anonyme à conseil d¿administration, au capital de 3.800.000.000 ¿, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 356 000 000, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur [T] [U], son président directeur général, domicilié en cette qualité au siège social de la société,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me ASTRUC avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
LE COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CHSCT [Adresse 2] [Adresse 3] ET [Adresse 4] PPDC, agissant par le biais de Monsieur [M] [T], membre élu, dûment mandaté à cet effet par délibération du 03/12/15, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représenté par Me MASOTTA substituant Me Luc KIRKYACHARIAN de la SELAS ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Octobre 2016 révoquée par ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2016 qui a clôturé à nouveau.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2016, en audience publique, Madame Marie CONTE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société LA POSTE a mis en 'uvre un projet dénommé «Complétude et Synergies» qui a donné lieu à la consultation des CHSCT concernés, ce projet visant à rattacher à sa direction centrale assurée par la plate-forme de distribution du courrier de Montpellier 1 (PDC Montpellier 1) les services colis (ACP), relevant jusque-là du CHSCT [Adresse 7], et Cedex (courriers professionnels), relevant antérieurement du CHSCT de [Adresse 2].
Par acte du 23 décembre 2015, le CHSCT [Adresse 3] ET [Adresse 4] a fait assigner la société LA POSTE devant le président du tribunal de grande instance de Montpellier pour voir ordonner la suspension de ce projet « en l'état de l'entrave caractérisée au fonctionnement du CHSCT par le passage en force du projet, et ce jusqu'à l'organisation annoncée d'une concertation et consultation des instances sociales autour de la question des périmètres des CHSCT concernés par le projet ».
Par ordonnance du 3 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a, par ordonnance prise en la forme des référés, dit recevable les demandes du CHSCT [Adresse 3] ET [Adresse 4], ordonné la suspension du projet « Complétude et Synergies » pour la durée du mandat électif de Monsieur [A], dit que la société LA POSTE prendra en charge les honoraires du conseil du CHSCT en versant directement à celui-ci la somme de 4000 € TTC.
La société LA POSTE a interjeté appel de cette ordonnance.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2016 par la société LA POSTE, laquelle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, de dire et juger irrecevables les demandes formulées par le CHSCT en ce qu'elles visent à défendre l'intérêt collectif des salariés et qu'il n'a pas qualité pour agir, de dire et juger qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé dans le cadre du processus d'information consultation mené par LA POSTE, dire et juger qu'aucune inégalité de traitement entre les membres du CHSCT n'est intervenue à situation légale, en conséquence, de débouter le CHSCT de sa demande de suspension du projet et de débouter de l'intégralité de ses autres demandes.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2016 par le CHSCT [Adresse 2] [Adresse 3] ET [Adresse 4] PPDC, lequel demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
La société LA POSTE soutient en liminaire que par cette action le CHSCT vise à défendre la collectivité des salariés ce qui ne relève pas de ses attributions et facultés, qui lui sont conférées par les articles L.4612-1 à L.4612-18 du code du travail, cette défense étant réservée aux syndicats.
Pour autant, il apparaît que le CHSCT dispose bien d'un intérêt personnel et direct à agir alors qu'il invoque une atteinte au mandat de l'un de ses membres, qualifiant cette atteinte d'entrave, le projet en cause étant susceptible, selon lui, d'affecter par la diminution du périmètre du CHSCT l'exercice même de ce mandat.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le CHSCT recevable en ses demandes.
Sur le fond, l'intimé affirme l'existence d'un trouble manifestement illicite, caractérisé selon lui par l'absence de négociation « avec les organisations syndicales », par la rupture d'égalité dans le traitement des représentants du personnel et enfin par la mise en 'uvre effective d'une partie du projet depuis le 1er août 2016.
Il sera cependant observé que la seule évolution des mandats avec le périmètre des établissements ne saurait caractériser le trouble ainsi invoqué alors que le nombre d'heures de délégation et le nombre de représentants au sein des deux CHSCT concernés ne connaîtront pas de modification.
À cet égard, cette évolution ne caractérise aucune violation manifeste d'une règle de droit, ce constat écartant la notion de trouble manifestement illicite, et n'induit pas davantage une quelconque rupture d'égalité dès lors que les établissements et les personnels concernés relèvent tous de la compétence d'un CHSCT.
Enfin, il est inexact de prétendre que le projet n'aurait pas fait d'une consultation, sujet qui a d'ailleurs donné lieu à débat devant le même juge des référés qui a annulé par ordonnance du 3 mars 2016 une délibération visant à instaurer une expertise, et qu'il aurait donné lieu à un « passage en force » alors que le rattachement de l'établissement Coliposte, visé par l'intimé, relevait d'un autre CHSCT, le CHSCT NOD qui n'a pas sollicité la suspension du projet.
Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et, par voie de conséquence, de débouter le CHSCT [Adresse 2] [Adresse 3] ET [Adresse 4] PPDC de ses demandes, le surplus de l'ordonnance visant à la prise en charge des honoraires de l'avocat du CHSCT étant confirmé, la cour ajoutant la même somme au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit recevables les demandes du CHSCT de LA POSTE [Adresse 3] ET [Adresse 4] et a dit que la société LA POSTE prendra en charge les honoraires du conseil du CHSCT en versant directement à celui-ci la somme de 4000 € TTC,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la suspension du projet « Complétude et Synergies »,
Statuant à nouveau,
Déboute le CHSCT de LA POSTE [Adresse 3] ET [Adresse 4] de sa demande tendant à voir ordonner la suspension du projet « Complétude et Synergies »,
Y ajoutant,
Dit que la société LA POSTE prendra en charge les honoraires du conseil du CHSCT de LA POSTE [Adresse 3] ET [Adresse 4] en versant directement à celui-ci la somme de 4000 € TTC,
Laisse les dépens à la charge de la société LA POSTE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
DM
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