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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2401139

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401139

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 11 décembre 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision de classer sans suite sa demande le prive de toute possibilité de régularisation de sa situation et l'expose à la perte de son emploi ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur, d'un défaut d'examen, et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu : - la requête enregistrée le 25 janvier 2024 sous le n° 2401137 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, a entendu présenter le 27 avril 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a " classé sans suite " sa demande, qui doit être regardée comme une décision de refus d'enregistrer cette demande. 2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. En outre, aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. A se borne à faire valoir qu'en l'absence d'enregistrement de sa demande, il est privé de possibilité de régulariser sa situation et est exposé au risque de perdre son emploi. Toutefois, alors que l'intéressé déclare résider irrégulièrement sur le territoire depuis 2013, la décision est par elle-même sans incidence sur sa situation, et les circonstances que M. A invoque résultent principalement de son maintien dans cette situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant, à qui au demeurant il est loisible de formuler une nouvelle demande de titre de séjour depuis le refus qui lui a été opposé le 11 décembre 2023, ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Toujas. Fait à Montreuil, le 6 février 2024. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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