Cour d'appel, 07 avril 2008. 06/01116
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01116
Date de décision :
7 avril 2008
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CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 116 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE HUIT
AFFAIRE No : 06 / 01116
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 2 février 2006, section commerce.
APPELANTE
Madame Valérie X... épouse Y...
...
97129 LAMENTIN
Représentée par Me Jan-Marc FERLY (TOQUE 26) (avocat au barreau de la GUADELOUPE).
INTIMÉE
SARL AFFICHAGE CLG
Villa Paname
Farewell Cottages
97133 SAINT-BARTHELEMY
Représentée par Me Jean MACCHI (avocat au barreau de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pierre FAGALDE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, et mise en délibéré au 14 Janvier 2008, successivement prorogé au 18 février et 07 avril 2008.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Guy POILANE, Conseiller, Président,
M. Hubert LEVET, Conseiller,
M. Pierre FAGALDE, Conseiller,
GREFFIER lors des débats : M. Michel PANTOBE, Greffier du premier grade.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2008, par M. Pierre FAGALDE, conseiller, signé par M. Guy POILANE, conseiller, président, et par M. Michel PANTOBE, greffier du premier grade, présent lors du prononcé.
Le 11 mars 2002, Madame Valérie X..., épouse Y..., a signé une lettre d'engagement par la SARL AFFICHAGE CLG, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée commerciale, et ce, pour un début de contrat effectif le 2 avril 2002.
Le 16 juillet 2004, rencontrant des difficultés avec son employeur à propos notamment de remarques faites sur son état de grossesse déclaré, Madame X... saisissait le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE en demandant diverses sommes et quittait l'entreprise en refusant de la réintégrer, suite aux relances de son employeur.
Le 16 mars 2005, Madame X... recevait de son employeur une lettre de licenciement pour faute grave, rédigée en ces termes :
" Le défaut d'explication lié à votre absence ne nous permet pas de modifier notre appréciation de la situation qui vous est imputable. En effet, après un congé de maternité qui s'achevait le 30 septembre dernier, vous avez bénéficié de vos congés payés qui se sont étalés du 14 octobre au 19 novembre 2004. Pour suite à cette longue période, vous n'avez pas repris votre poste de travail, malgré notre relance, claire en ce sens, datée du 12 janvier dernier. Les seules réponses reçues de votre part, nous indiquaient en substance que vous attendiez que le litige qui nous oppose, quant au montant de vos commissions, soit réglé par le conseil de prud'hommes, pour suite à votre saisine de ce conseil le 16 juillet 2004. C'est donc au seul motif d'une décision du conseil de prud'hommes que vous n'avez pas repris le travail. S'il existe un litige quant aux montant de vos commissions que vous estimez vous êtres dues, ce que nous contestons, il vous appartenait de saisir le conseil de prud'hommes et d'attendre sa décision, tout en restant à votre poste de travail. Vous ne pouvez vous faire justice vous même (...) Aussi, force est de constater que depuis le 19 novembre dernier, correspondant à la date à laquelle vous deviez reprendre votre poste de travail, vous avez sciemment refusé de reprendre votre poste au seul motif tel qu'exposé ci-dessus. Cette situation caractérise l'absence injustifiée et démontre le peu de respect de l'entreprise, de vos collègues qui ne peuvent compter sur votre présence et enfin, le plus absolu laxisme quant aux règles de fonctionnement de notre petite entreprise.
Dans ces circonstances, vous comprendrez que devant cette situation, nous ne pouvons que procéder à la rupture de nos relations contractuelles du fait de votre absence durable, sans justification. En conséquence, la présente notification de licenciement pour faute grave tirée de votre absence injustifiée, prendra effet dès réception, date à laquelle seront à votre disposition certificat de travail, attestation ASSEDIC et solde de tout compte ".
Par jugement en date du 14 juin 2006, le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE, estimant que contrairement à ce que soutenait Madame X..., il n'y avait pas eu de la part de l'employeur de harcèlement moral, la déboutait de ses demandes principales afférentes à son licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SARL AFFICHAGE CLG était cependant condamnée à payer à Madame X... :
- à titre de rappel de salaires du mois d'avril 2004, la somme de 806, 34 euros ;
- à titre de rappel de salaires pour le mois de mai 2004, la somme de 1. 631, 79 euros ;
- au titre des congés payés 2004 et 2005, la somme de 1. 001, 61 euros ;
- au titre du billet d'avion, la somme de 600 euros ;
- sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 500 euros ;
Par démarche au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 14 juin 2006, Madame X... interjetait appel de cette décision qui ne lui a pas été signifiée. Le 29 mai 2006, elle avait formulé un premier appel. Le délai d'appel n'a pas couru.
Il convient d'ordonner la jonction des instances 06-01116 et 06-011223 sous le no06-01116.
Dans sa déclaration d'appel motivée valant conclusions, Madame X... conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL AFFICHAGE CLG à lui payer :
- à titre de rappel de salaires du mois d'avril 2004, la somme de 806, 34 euros ;
- à titre de rappel de salaires pour le mois de mai 2004, la somme de 1. 631, 79 euros ;
- au titre des congés payés 2004 et 2005, la somme de 1. 001, 61 euros ;
- au titre du billet d'avion, la somme de 600 euros ;
Elle réclame en outre :
- une somme de 1719, 57 euros de rappel de salaire pour le mois d'avril 2004 ;
- une somme de 1. 74, 13 euros de rappel de salaire du mois de mai 2004 ;
- les intérêts moratoires à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE, soit le 16 juillet 2004 ;
- la somme de 9. 735 euros, en raison de " la mauvaise foi patente " de l'employeur et du préjudice distinct ;
- la somme de 2. 081, 14 euros au titre des congés payés ;
- la somme de 20. 000 euros pour harcèlement moral ;
- l'indemnité complémentaire prévue par l'article 46 de la Convention Collective ;
- la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise des documents nécessaires au versement des prestations de la Sécurité Sociale ;
Il est demandé à la cour d'enjoindre l'employeur à fournir des éléments permettant de payer à Madame X... la somme de 1. 525 euros de prime due au titre des objectifs atteints pour l'année 2004, et à défaut de condamner l'employeur au paiement de cette somme, pour l'année 2003 et 2004, montant éventuellement à parfaire.
Il est demandé également :
- la somme de 14. 386 euros au titre des salaires des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2004 ;
- la somme de 1. 438, 60 euros au titre des congés payés sur les salaires pour les mêmes périodes ;
- la somme de 7. 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 alinéa 1 du code du travail ;
- la somme de 9. 735 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 973, 50 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 2. 141, 70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- la somme de 38. 940 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux.
Il est conclu à la remise de l'attestation de salaires, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à la condamnation de l'employeur au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine.
Enfin, il est réclamé une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par écritures remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 19 novembre 2007, la SARL AFFICHAGE CLG demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'il a été jugé qu'il n'y avait pas eu de la part de l'employeur de harcèlement moral et que le licenciement de Madame X..., rompu de son fait, était fondé sur la faute grave. Il est conclu comme l'avaient fait les premiers juges, au débouté de Madame X... pour toutes les sommes réclamées par elle.
Il est conclu à la réformation de la décision entreprise concernant les chefs de demande suivants :
- à titre de rappel de salaires du mois d'avril 2004, la somme de 806, 34 euros ;
- à titre de rappel de salaires pour le mois de mai 2004, la somme de 1. 631, 79 euros ;
- au titre des congés payés 2004 et 2005, la somme de 1. 001, 61 euros ;
- au titre du billet d'avion, la somme de 600 euros ;
Il est réclamé une somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les moyens de fait et de droit exposés par les parties dans leurs écritures sont repris dans la motivation de la cour.
MOTIVATION DE LA COUR :
Sur la rupture du contrat de travail :
Madame X..., qui a été recrutée par la SARL AFFICHAGE CLG en qualité d'attachée commerciale le 1er avril 2002, a, le 5 décembre 2003, annoncé son état de grossesse à son employeur. Elle prétend qu'à compter du 8 décembre de la même année, elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de la direction de la SARL.
Les 9 et 11 décembre 2003, elle avait reçu par lettre une mise en garde solennelle de son employeur lui rappelant ses obligations professionnelles. Il lui était reproché notamment de n'avoir pas signalé à la direction des retards dans le recouvrement des impayés de certains clients.
En répondant par la suite par courrier du 19 janvier 2004 aux reproches qui lui avaient été adressés, Madame X... a donc soutenu à cette époque qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral.
Le 26 février 2004, elle a été arrêtée par la médecine du travail du 15 mars au 14 avril 2004. Après sa reprise du travail, elle a obtenu un deuxième arrêt de travail du 16 avril au 12 mai 2004, date du début de sa période de congé de maternité.
Le 15 avril, elle a appris qu'un autre salarié de l'entreprise s'était vu confier son portefeuille clients. Madame X... a considéré que dès cet événement, la direction avait rompu la relation de travail.
Le 16 juillet 2004, elle a saisi le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE de diverses demandes.
Le 22 octobre 2004, à l'issue de sa période de congé de maternité, Madame X... ne se présentait plus à son poste de travail.
Par lettre en date du 12 janvier 2005, Madame X... était sommée par son employeur de reprendre son travail, travail qu'elle aurait du reprendre le 22 novembre 2004. Dans cette lettre l'employeur précisait : " dans le cas où vous ne reprendrez pas vos fonctions courant janvier 2005 et au plus tard le 19 janvier 2005, nous serons en mesure, voire dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, et constater la rupture de votre travail de votre fait ".
Le 23 février 2005, la salariée était convoquée à un entretien préalable en présence d'un délégué syndical.
Le 16 mars 2005, elle était licenciée par son employeur pour faute grave.
Il apparaît établi que Madame X..., suite à son arrêt pour congés de maternité et 4 mois après la fin de cette période, n'a pas repris son travail, alors qu'elle avait été sommée de le faire par son employeur. Elle n'a pas fourni d'explications particulières autres que les récriminations qu'elle avait à faire à son employeur (harcèlement, commissions non payées, remise à un autre salarié du portefeuille clients).
Il convient de constater que la saisine du conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE en date du 16 juillet 2004, constitue la manifestation de la part de la salariée d'une prise d'acte de rupture. Cette décision de Madame X... qui n'est pas causée par un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, s'analyse en fait et en droit comme un acte de démission claire et non équivoque.
Sur les autres demandes :
1o) Sur les rappels de salaires d'avril et de mai 2004 :
Madame X... soutient que son salaire moyen sur les 21 mois précédents s'élève à la somme de 3. 245 euros.
Elle réclame donc pour les mois d'avril et de mai 2004 les sommes de 2. 525, 91 euros et 2. 705, 92 euros, correspondant à la différence entre la somme de 3. 245 euros et les sommes réellement versées (719, 09 euros et 539, 08 euros).
Sur ce point, l'employeur soutient que le calcul ne peut se faire sur les 21 mois précédents. Il conclut au rejet de cette demande.
Les premiers juges ont retenu une moyenne de 3. 000 euros en examinant les fiches de paie de décembre 2003 à mars 2004 et ont opéré un rattrapage par rapport aux mois précédents.
Leur calcul de rappel de salaires est confirmé par la cour.
Les intérêts au taux légal seront dus avec pour point de départ, le jour de la saisine du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE.
2o) sur les rappels de congés payés :
Madame X... soutient qu'on lui doit 28 jours et demi de congés payés jusqu'au 31 mai 2004. Ce qui est contesté par l'employeur qui fait valoir à juste titre que les congés payés pour l'année 2004 ont été payés et que la mention le démontrant figure sur les bulletins de paie d'octobre et novembre 2004 (pièces (2) no11).
La décision des premiers juges est réformée sur ce point. Madame X... est déboutée de sa demande de congés.
3o) sur la prime d'objectifs atteints :
Madame X... réclame la somme de 1. 525 euros. L'employeur soutient que cette prime lui a déjà été versée.
La décision des premiers juges qui ont débouté Madame X... se cette demande sera confirmée, la cour vérifiant sur le bulletin de salaires de mars 2005 que la prime pour un montant de 2. 232, 10 euros a bien été réglée. Il n'y a pas lieu, comme le demande Madame X... dans ses écritures d'enjoindre la SARL AFFICHAGE CLG de fournir les éléments permettant de calculer cette prime.
4o) sur le billet d'avion :
Madame X... demande la somme de 600 euros au titre du billet d'avion (aller-retour en métropole en période de basse saison) dont elle doit bénéficier du fait du dépassement d'objectifs annuels. L'employeur demande à la cour de lui donner acte de ce que le billet est à la disposition de la salariée.
Il convient sur ce point de réformer la décision des premiers juges qui ont accepté dans les motifs de leur décision, la proposition de donné acte de l'employeur, alors qu'il s'agit d'une obligation de faire, laquelle non exécutée, se transforme en obligation de paiement. L'employeur devra verser sur ce poste la somme de 600 euros à sa salariée.
5o) sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Madame X... est déboutée de cette demande au vu des motivations explicitées plus haut.
6o) sur l'indemnité complémentaire prévue à l'article 46 de la Convention Collective :
Cette demande n'est pas chiffrée (pour mémoire). Elle sera écartée.
7o) Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise des documents nécessaires au versement des prestations de Sécurité Sociale :
Madame X... soutient qu'elle n'a pas encore reçu de son employeur la remise de son attestation de salaire, indispensable pour obtenir le versement des prestations de Sécurité Sociale. Elle estime que cette abstention constitue une nouvelle preuve du harcèlement qu'elle subit. Elle réclame de ce chef une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'employeur justifie avoir remis à sa salariée une attestation de salaire rectificative qu'elle a remis à son conjoint le 10 juin 2004. De plus les premiers juges qui ont écarté à juste titre cette demande, ont constaté que sur la fiche de paie du mois de janvier 2005, Madame X... a perçu les indemnités journalières de Sécurité Sociale pour un montant de 23. 377, 64 euros.
Madame X... n'a pas subi de préjudice particulier de ce chef. La décision des premiers juges, qui ont écartée cette demande, sera confirmée.
8o) sur la demande de rappel de salaires et de congés payés pour la période de juin à octobre 2004 :
Madame X... demande une somme de 14. 386 euros sur le fondement de l'article L. 122-30 alinéa 2 du code du travail.
Madame X... étant considéré comme démissionnaire à la date du 16 juillet 2004, l'ensemble de ses demandes sur ce fondement doivent être écartées et la décision des premiers juges confirmée.
9o) sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 du code du travail :
Cette demande fondée sur le non respect par l'employeur des dispositions des article L. 122-25 à L. 122-28-10 du code du travail devra être écartée pour les mêmes motifs que ci-dessus.
10o) sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Du fait de la démission de la salariée, résultant d'une prise d'acte
par elle de la rupture du contrat de travail, cette dernière n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis.
11o) sur l'indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis :
Pour les motifs évoqués ci-dessus, cette demande est écartée.
12o) sur l'indemnité de licenciement :
Pour les motifs évoqués ci-dessus, cette demande est rejetée
13o) sur la remise de l'attestation de salaire, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail :
Les documents doivent être établis en tenant compte de la démission intervenue le 16 juillet 2004. L'employeur prétend qu'il les a déjà remis à la salariée, sans cependant en justifier.
La remise sera ordonnée sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
La décision est confirmée sur ce point.
Cependant, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt
contradictoire, en matière sociale, et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Ordonne la jonction des instances 06-01116 et 06-01123 sous le seul numéro du rôle général : 06 / 01116.
Au fond,
Infirme la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle a considéré que Mme X... a été licenciée par la SARL AFFICHAGE CLG le 16 mars 2005 et rejeté la demande de remboursement d'un billet d'avion.
Et statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission à la date du 16 juillet 2004.
Condamne la SARL AFFICHAGE CLG à payer à Madame X... la somme de 600 € pour le billet d'avion
Confirme la décision entreprise pour le surplus.
Dit que le sommes dues à Madame X... seront assorties des intérêts au taux légal depuis le 28 juillet 2004, jour de réception de sa convocation en conciliation prud'homale par la SARL AFFICHAGE C. L. G.
Ordonne à la SARL AFFICHAGE CLG à remettre à Madame X... l'attestation de salaire, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail, documents qui doivent être établis en tenant compte du licenciement intervenu le 16 juillet 2004, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Madame X... aux dépens éventuels.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
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