Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00052 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGMH
N° MINUTE : 24/214
Le trente et un Mai deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siègeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Franck AUFAURE, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
a prononcé la décision suivante :
Entre :
Mme [O] [P], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante assistée de Maître Clément DORMIEU, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
Et :
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD, défendeur, dont le siège social est sis [Adresse 1], dispensé de comparaître, excusé par courrier 26 avril 2024
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Le tribunal est saisi d’un recours à l’encontre de la décision du Président du conseil départemental du Nord du 07 novembre 2023 portant sur le rejet de la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité.
La saisine du tribunal doit être obligatoirement précédée d’un recours administratif (RAPO - recours administratif préalable obligatoire) prévu par les articles R.142-9 du code de la sécurité sociale et R.241-35 à R.241-41 du code de l’action sociale et des familes et par lequel la CDAPH réexamine la demande.
Par courrier du 23 avril 2024, le Président du Conseil départemental du Nord demande de constater l’irrecevabilité de la contestation relative au refus de CMI mention invalidité/priorité pour défaut de saisine du RAPO.
A l’audience de ce jour, le conseil de Madame [P] confirme que sa cliente n’a pas saisi le RAPO préalablement à la saisine de la juridiction.
La requête est donc manifestement irrecevable.
Cela étant, le RAPO peut encore être exercé à charge pour la requérante de l’adresser à la MDPH et d’attendre d’être destinataire d’une nouvelle décision de la CDAPH ou d’être titulaire d’une décision implicite de rejet si celle-ci garde le silence durant deux mois à compter de sa saisine.
Ce n’est que si le refus est maintenu dans le cadre du RAPO par décision explicite ou implicite de la CDAPH que le tribunal pourra ensuite être saisi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la requête manifestement irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00052 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGMH
N° MINUTE : 24/214
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