Cour de cassation, 14 novembre 1994. 94-80.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.340
Date de décision :
14 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me A..., Me Z..., Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Louis,
- X... Paul,
- la SA Paul X...,
- l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO), contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 27 octobre 1993, qui, dans des poursuites pour tromperie, faux et usage de faux en écritures de commerce, infractions aux règles de la facturation et infractions à la législation des contributions indirectes, reçu les appels de Louis X... et de la société X... à l'égard des seuls intérêts civils et les a condamnés solidairement à des réparations civiles envers la Fédération nationale des producteurs de vins de table et envers l'INAO, parties civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi de Paul X... :
Attendu que Paul X... n'ayant pas été partie au procès et n'ayant été l'objet d'aucune condamnation, ni en première instance, ni en appel, son pourvoi est irrecevable ;
II - Sur les pourvois des autres demandeurs :
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Louis X... et la SA Paul X..., pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, 513 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée, après avoir mentionné qu'à l'audience du 29 septembre 1993, le président a fait le rapport de l'affaire, interrogé le prévenu et entendu les parties et le ministère public dans l'ordre prévu à l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ayant eu la parole le dernier, énonce que les débats étant terminés, l'arrêt a été mis en délibéré pour être rendu à la date du 27 octobre 1993 à 14 heures ; que ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le président usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit ; que, toutefois, l'arrêt, après une brève analyse du jugement entrepris, énonce que devant la Cour, l'ensemble des parties comparaissent et qu'il est procédé à une réouverture des débats par suite du changement de composition de la Cour ; que l'arrêt résume ensuite les conclusions des parties et la décision de la Cour de joindre des incidents et exceptions au fond, puis poursuit, qu'avant de procéder à l'audition des témoins, le président a interrogé le prévenu et reçu ses déclarations ; que deux témoins ont été entendus après avoir prêté serment ; que les motifs de l'arrêt suivent la relation de la procédure ;
"alors que, l'utilisation par le président de la faculté donnée par le dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale, n'impliquait pas une réouverture des débats ; que, par contre, dès lors que le président a rouvert les débats, ceci impliquait qu'un nouveau rapport soit fait ; que la seule mention de la réouverture des débats devant la cour d'appel autrement composée et de l'indication des conclusions des parties, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'un nouveau rapport a été fait après réouverture des débats, ainsi que l'imposait l'article 513 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que les mentions de l'arrêt qui font état de la présence d'un président de chambre et de deux conseillers lors de l'audience du 29 septembre 1993, mais n'indique pas la composition de la Cour lors de la réouverture des débats, ne met pas la Cour de Cassation à même de s'assurer qu'après la réouverture des débats, la composition de la Cour a été régulière" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par l'INAO, pris de la violation des articles 510, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne que, à l'audience où l'affaire a été appelée, la Cour était composée de M. Le Corroller, président, de M. B... et de M. Lambret, conseillers et que, à l'audience où l'arrêt a été prononcé, le président a donné lecture de l'arrêt en application des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, énonce qu'il a été procédé à une réouverture des débats par suite du changement de composition de la Cour ;
"alors que, tout jugement doit mentionner le nom des juges qui ont concouru à son élaboration ; que l'arrêt attaqué qui énonce qu'il a été procédé à une réouverture des débats, par suite du changement de composition de la Cour sans mentionner le nom des juges dont la réunion formait la composition de la juridiction ainsi modifiée, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier la régularité de la composition de la cour d'appel, en violation des textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit mentionner le nom des magistrats qui ont assisté aux débats, participé au délibéré et rendu la décision ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'affaire a été appelée le 29 septembre 1993 à l'audience publique de la cour d'appel où siègeaient MM. Le Corroller, président, B... et Y..., conseillers ; que les débats étant terminés, l'arrêt a été mis en délibéré pour être rendu à la date du 27 octobre 1993 ; que, ledit jour, il a été procédé à une "réouverture des débats par suite du changement de composition de la Cour", l'ensemble des parties comparaissant et déposant des conclusions ; que le prévenu a été ensuite interrogé et les témoins entendus ; que le jour même, l'arrêt a été rendu par le seul président, "usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, et alors que l'arrêt ne précise pas le nom des magistrats devant lesquels les débats auraient été repris, ni si la juridiction a de nouveau délibéré en sa dernière composition, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
Sur le pourvoi de Paul X... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur les pourvois des autres demandeurs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 27 octobre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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