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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 87-18.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.190

Date de décision :

12 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Grande Severine dont le siège social est à Paris (5ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 p ar la cour d'appel de Paris (14ème chambre B), au profit : 1°/ de Monsieur X..., demeurant à Paris (4ème), ..., 2°/ de Monsieur Y..., demeurant à Paris (1er), ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Jarf, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société La Grande Séverine, de Me Spinosi, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1987), que la société Jarf, locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à la société La Grande Séverine, a été expulsée pour non-paiement des loyers et condamnée à verser une provision sur ceux-ci tandis qu'un séquestre était désigné pour dresser les comptes et afin que lui soit remis le montant du dépôt de garantie qu'elle avait versé ; que la société La Grande Séverine, après avoir déduit le montant de la provision qui lui était allouée, a remis au séquestre le reliquat du dépôt de garantie ; Attendu que la société La Grande Séverine fait grief à l'arrêt confirmatif, en premier lieu, d'avoir refusé de prononcer la compensation entre sa créance et celle de la société Jarf et ordonné au séquestre de transmettre au mandataire liquidateur de cette dernière société la somme qu'il détenait ainsi, et, en second lieu d'avoir, statuant en référé, décidé que le reliquat du dépôt de garantie, transmis par la société La Grande Séverine au séquestre judiciaire, devait revenir à la société Jarf et être remis entre les mains du mandataire liquidateur alors que, selon le pourvoi, d'une part, à la date à laquelle l'arrêt attaqué s'est prononcé, la compensation légale s'était opérée de plein droit entre les dettes et les créances des deux sociétés qui étaient certaines, liquides et exigibles à la fin du contrat de location-gérance qui les avait générées, laquelle était intervenue avant la mise en liquidation judiciaire du locataire ; qu'en refusant d'admettre que la compensation légale avait joué, l'arrêt attaqué a violé l'article 1290 du Code civil ; alors que, d'autre part, le bailleur n'avait pas perdu son droit de rétention sur la somme litigieuse en la remettant à un séquestre judiciaire ; qu'en ordonnant la remise matérielle de cette somme au représentant du locataire débiteur, l'arrêt a porté atteinte au droit de rétention du bailleur sur le dépôt de garantie, violant ainsi les principes régissant le droitde rétention et l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que le défaut de liquidité et d'exigibilité ainsi constaté devait nécessairement conduire la cour d'appel à décider qu'elle se trouvait devant une contestation sérieuse l'empêchant de statuer ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en attribuant pourtant la somme litigieuse à l'une des parties, en l'occurrence le locataire, en violation de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ces moyens, qui comportent plusieurs branches mettant en oeuvre chacune un cas d'ouverture à cassation, ne précisent ni les parties critiquées de la décision, ni ce en quoi cette dernière encourt les reproches qui lui sont faits ; qu'ils ne répondent donc pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et sont, dès lors, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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