Cour de cassation, 04 octobre 1990. 87-19.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.411
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Eric Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
2°/ L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
3°/ La CARPIMKO, dont le siège est 6, place Charles de Gaulle à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),
4°/ Mme Joëlle D..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
5°/ Mme Nicole C..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
6°/ Mme Chantal Z..., ayant demeuré ... (Puy-de-Dôme), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
7°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ... (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé en 1984 d'assujettir au régime général de la sécurité sociale trois orthoptistes pour le concours qu'elles apportaient depuis 1979, en ce qui concerne l'examen de certains patients, à M. Jacques Y..., médecin ophtalmologiste, celui-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 5 octobre 1987) d'avoir rejeté son recours contre cette décision au motif que la liberté des auxiliaires médicaux dans l'exercice de leur spécialité ne les empêchait pas de travailler ainsi pour le compte d'un tiers, alors que le travail pour le compte d'autrui n'implique pas nécessairement la subordination, laquelle se trouvait au contraire exclue dès lors que les orthoptistes jouissaient, ainsi que le relèvent les juges du fond, d'une totale
liberté dans l'exercice de leur art, en sorte que la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que, dans le cadre d'une thérapeutique globale dont il assumait la responsabilité, le docteur Y... faisait pratiquer sur ses clients, principalement à son cabinet et avec son matériel, des examens binoculaires et du champ visuel par les trois orthoptistes qui agissaient en fonction de ses directives, ne signaient pas elles-mêmes de feuilles de soins et étaient rémunérées par voie de rétrocession d'honoraires ; qu'ayant énoncé à bon droit que la totale indépendance technique dont jouissaient les auxiliaires médicaux dans l'exercice de leur spécialité n'était pas exclusive d'un lien du subordination à l'égard d'un tiers, ils ont exactement déduit de leurs constatations caractérisant l'exécution d'un travail salarié, que les trois orthoptistes se trouvaient vis-à-vis du docteur Y... dans une situation d'employées entraînant leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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