Texte intégral
C3
N° RG 23/00008
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUPX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00667)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 29 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
né le 24 Janvier 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A. [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties présentes en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 avril 2018, M. [S] [D] né en 1969, technicien soutien de proximité (TSP) itinérant depuis le 23 janvier 1997 au sein de la SA [9], a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes d'après la déclaration afférente, accompagnée d'un courrier de réserves de l'employeur du 9 avril 2018 :
« dans le couloir module en rentrant d'une intervention sur site [8] ; ressenti forte pression au thorax + les bras lourds ».
Le certificat médical établi le 7 avril 2018 fait état d'un « angor instable à type de douleurs thoraciques » avec pour conséquence un infarctus du myocarde.
A l'issue d'une enquête administrative, cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère par décision notifiée le 14 août 2018.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé par le médecin conseil au 19 octobre 2018. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SA [9], dans la survenance l'accident du travail du 4 avril 2018.
Par jugement du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que l'accident dont a été victime M. [D] le 4 avril 2018 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [D] aux dépens de l'instance.
Le 22 décembre 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [D] au terme de ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 2 avril 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré, en ce qu'il a :
- dit que l'accident dont a été victime M. [D] le 4 avril 2018 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [D] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,
- juger que l'accident du travail survenu le 4 avril 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [9] ;
- fixer au maximum la majoration du capital ;
- commettre tel médecin Expert en cardiologie qu'il plaira et lui impartir de procéder à l'évaluation de ses préjudices visés dans ses écritures ;
- lui allouer une provision de 5 000 euros, outre une somme ad litem de 2.500 euros ;
- condamner la société [9] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Y ajoutant, condamner la société [9] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- juger que la CPAM de l'Isère fera l'avance de ces sommes.
Il soutient que la société [9] a commis une faute inexcusable puisque cette dernière avait conscience de sa fragilité en raison d'un premier arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel prescrit en 2015. Il ajoute que cela est documenté par l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire, le CHSCT, le médecin du travail et par les attestations qu'il produit. Il fait valoir que, suite à l'intervention de Mme [J] [E], préventrice, les préconisations n'ont pas été mises en place ce qui a conduit les délégués syndicaux à user de leur droit d'alerte.
Il affirme que la juridiction doit nécessairement examiner la situation salariale et professionnelle antérieure au fait reconnu comme étant un accident du travail et met en cause les décisions de la ligne managériale ayant contribué, d'après lui, à ses souffrances au travail rapportées à ses supérieurs hiérarchiques.
Il fait état d'une dégradation de ses conditions de travail due à la faiblesse de son autonomie, des rapports sociaux compliqués, particulièrement avec Mme [M], et un manque de reconnaissance hiérarchique ainsi que des hostilités, humiliations et un retrait de ses responsabilités qu'il a constaté à la réception d'un mail du 15 décembre 2015. Il estime que cet état de souffrance, persistant en 2017 et 2018, a probablement contribué avec l'altercation « d'une intensité particulière » au déclenchement de son infarctus.
Il relève que le procès-verbal du CHSCT du 15 décembre 2015 (pièce n°22) fait référence à la nouvelle organisation du travail mise en place au sein de l'entreprise, ayant dégradé ses conditions de travail et rappelle que, lors de la réunion du 26 septembre 2016, les élus avaient voté à l'unanimité une résolution déclarant une alerte pour danger grave et imminent le concernant (pièce n°27).
Compte tenu des nombreux facteurs de risques, et risques psychosociaux qu'il a subis depuis 2015, et mis en évidence par lui-même et les représentants du personnel, il estime .que l'altercation survenue entre lui et un collègue, le 4 avril 2018, n'a été que le déclencheur d'un accident cardiovasculaire, généré de longue date par le stress subi dont son employeur avait parfaitement connaissance.
La SA [9] au terme de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [D] de sa demande de présomption de faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré,
- considérer qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger,
En tout état de cause, débouter M. [D] de ses prétentions,
A titre très subsidiaire,
- débouter M. [D] de sa demande d'indemnité provisionnelle,
- limiter l'expertise aux seules doléances en lien direct et exclusif avec l'accident du 4 avril 2018.
Elle soutient que la présomption de faute inexcusable ne trouve pas application dès lors qu'aucune prévenance ou antériorité de situation n'a été portée à sa connaissance et pour cause, la cause unique réside dans la réaction « disproportionnée » de M. [D], relevant de l'anecdote et non d'une difficulté professionnelle, et à tout le moins, sur une cause qui n'est pas en lien avec le danger allégué.
Elle explique que la préparation de l'ordinateur à l'origine de l'altercation était faite près de trois semaines avant l'échéance impartie, démontrant l'absence de toute contrainte temporelle et de surcharge de travail et ajoute que seule la survenance de l'accident du 4 avril 2018, résultant d'un échange avec un autre salarié dont aucun historique conflictuel n'est au demeurant rapporté, peut faire l'objet de l'étude quant aux éléments constitutifs de la faute inexcusable.
Elle estime en conséquence que M. [D] tente vainement d'évoquer la connaissance de la situation antérieure pour démontrer la conscience du danger, se prévalant notamment d'un arrêt de travail du 22 octobre 2015 tout en omettant de préciser que celui-ci n'a jamais fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail, ni d'un aménagement de poste par la médecine du travail. Elle fait valoir également que rien ne permet de considérer que le stress allégué des années antérieures serait à l'origine de l'infarctus.
Elle considère que le morcellement de causalités avancé par M. [D] révèle une carence probatoire car il a dans un premier temps émis des doutes sur l'éventualité même d'un lien entre l'infarctus et l'altercation puis, deux mois après, a affirmé que l'infarctus était la conséquence de mauvaises relations avec ses collègues et sa hiérarchie. Elle expose que l'enquête à laquelle a participé le CHSCT ne fait nullement référence aux deux causes avancées.
Elle soutient avoir mis en 'uvre tant la prévention, que l'organisation et les sanctions d'autre part et qu'elle ne peut se voir reprocher un quelconque manquement à l'origine de ce sinistre résultant de la seule personnalité de M. [D].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère non comparante ni représentée à l'audience et n'ayant pas demandé à être dispensée de comparaître n'a pas valablement saisi la cour de ses conclusions déposées le 15 avril 2024.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur à le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l'employeur a commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail ou à l'apparition de la maladie doit être examinée, peu important son attitude ultérieure.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.
Au cas présent M. [D] a été victime d'un accident du travail le 4 avril 2018 après midi ayant consisté en un infarctus du myocarde chez un sujet alors âgé de 49 ans.
Au plan de la connaissance du risque par l'employeur, aucun élément n'a été apporté aux débats sur une fragilité cardiaque particulière de M. [D] portée à la connaissance de la SA [9] préalablement à cet accident.
Le matin de l'accident, l'appelant relate une altercation qu'il a eue avec M. [W] [X], lequel vient témoigner en sa faveur (pièce appelant n° 54) et décrit les tensions qui pouvaient exister entre M. [D] et Mme [M] ou M. [P].
Preuve est ainsi rapportée que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'une inimitié particulière entre M. [X] et M. [D], tandis que son malaise cardiaque ne survient pas immédiatement après cette dispute mais seulement en fin d'après-midi (17h15) de sorte que le lien de causalité entre cette altercation et le malaise n'est déjà même pas certain.
Par ailleurs, les éléments dont fait état l'appelant pour se prévaloir de la présomption de faute inexcusable pour risque signalé datent pour le dernier tangible du droit d'alerte du 23 septembre 2016, plus d'un an et demi auparavant, voire au mieux de l'accident du travail déclaré par Mme [L] [M] en raison d'une altercation avec M. [D] le 28 mars 2017, un an auparavant, encore que cette déclaration d'accident du travail ne fait, sauf meilleur élément apporté, que rapporter la preuve d'une souffrance au travail de cette personne mais non de l'appelant.
Il ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail et doit rapporter la preuve de la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il se prévaut.
À ce titre la faute inexcusable doit avoir un lien de causalité direct si ce n'est exclusif avec l'accident du travail qui s'est produit.
Il est vainement soutenu que des éléments allégués datant pour le dernier du 23 septembre 2016 puissent être en relation de causalité directe et certaine avec un malaise cardiaque au travail survenu un an et demi après le 4 avril 2018.
Aucune preuve n'a été apportée de la persistance des difficultés rencontrées par M. [D] dans son travail après cette date et le certificat médical du 26 août 2022 rédigé sur les déclarations du patient ne peut pallier cette carence ('l'infarctus du myocarde qu'a présenté en avril 2018 M. [S] [D] né le 24/01/1969, peut s'expliquer, au moins partiellement, par la charge émotionnelle, particulièrement forte, notamment professionnelle des années 2015 à 2017. S'y ajoute(nt les troubles du sommeil qui en découle(nt et persistent à l'heure actuelle. En effet il est clairement admis dans les recommandations internationales cardiologiques que le stress, l'anxiété et les troubles du sommeil sont des facteurs de risque cardiovasculaire à part entière'), de même que l'avis du Docteur [C] qui retient outre un tabagisme modéré que 'un contexte de stress professionnel important et avéré dans les mois qui ont précédé l'accident est un élément favorisant indépendant indiscutable à la lumière des données de la littérature médicale exposée précédemment', sans l'avoir constaté lui-même pour pouvoir en attester.
Enfin l'attestation de la compagne de l'appelant ne peut pallier cette carence probatoire.
En conséquence en l'absence de la démonstration d'une souffrance au travail ou d'un stress particulier ayant perduré dans les mois ayant précédé l'accident du travail et de la connaissance par la SA [9] d'une fragilité particulière de son salarié, la conscience par l'employeur du risque de malaise cardiaque auquel il pouvait être exposé fait défaut ; partant la question de l'absence de mesures prises pour prévenir ce risque n'a pas à être examinée.
Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé pour ses motifs que la cour adopte, joints aux présents.
L'appelant succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00667 rendu le 29 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [D] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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