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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-13.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.808

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant : Mme Josette X..., demeurant ... à Baume-les-Dames (Doubs), défenderesse à la cassation ; La Caisse d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie (CAVCI), dont le siège est ..., boîte postale 1109 à Besançon (Doubs), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Goutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles D.633-13, D.633-15 et R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, saisi par Mme X... de l'opposition à la contrainte qui lui avait été délivrée par la Caisse d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie en vue d'obtenir paiement d'un solde de cotisations du deuxième semestre 1986 et des majorations de retard afférentes, le jugement attaqué, tout en validant la contrainte pour le montant des cotisations, a ordonné la remise des majorations de retard ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en réduction des majorations de retard n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à leur application et qu'une telle demande doit être au préalable soumise au directeur de l'organisme de recouvrement ou à la commission de recours amiable de cet organisme dans la limite de leur compétence, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard ; Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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