Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04915 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFLQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01497
APPELANTE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [P] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur , les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 3 mai 2024 prorogé au 31 mai 2024 puis au 05 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) à l'encontre d'un jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile-de-France (l'Urssaf)
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société [4] s'est installée dans la Zone France Urbaine de [Localité 5]/ [Localité 3] au 1er avril 2013, date à compter de laquelle elle a appliqué les exonérations ZFU sur les rémunérations des salaries présents avant l'implantation ainsi qu'à ceux embauchés par la suite.
A l'occasion d'un contrôle comptable d'assiette de la société, portant sur la période du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'Urssaf a, notifié une lettre d'observations sur plusieurs points et portant redressement pour 114.327 € au total, réceptionnée le
25 juillet 2017.
Après réponse de la société, l'Urssaf a informé celle-ci qu'elle revoyait partiellement ses constatations concernant le chef de redressement n°1 (exonération ZFU) mais maintenait intégralement les chefs de redressement n°4 et 5 (frais professionnels), portant ainsi le redressement à 84.357 euros.
Par mise en demeure réceptionnée le 16 janvier 2018, la société a été invitée à régler la somme totale en cotisations et majorations de retard provisoires, soit la somme globale de 92.668 euros, cotisations et majorations, déduction faite d'un versement effectué le
16 octobre 2017 de 2.244euros.
La société a contesté cette mise en demeure devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L'Urssaf a fait signifier une contrainte le 29 avril 2019 pour le même montant à laquelle la société a alors formé opposition.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré le recours de la société [4] recevable et en partie bien fondé,
- débouté la société de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 16 janvier 2018 et de la lettre d'observations du 25 juillet 2017,
- confirmé le chef de redressement n°1 pour le seul mois d'octobre
- confirmé les chefs de redressement n°4 et n°5,
- renvoyé l'Urssaf à procéder à un nouveau calcul des chefs de redressement n°1, 4 et 5, compte-tenu des observations du jugement,
- débouté la société de sa demande de dommages et intérêts.
L'affaire est venue à l'audience du 8 février 2024 où les parties ont plaidé leurs conclusions visées par le greffe.
La société a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions, sauf celles relatives à la jonction,
Et statuant à nouveau :
- déclarer irrégulières et nulles la procédure de contrôle ainsi que la mise en demeure et contrainte afférentes,
- déclarer nuls et infondés les redressements effectués, majorations et pénalités, à l'encontre de la société [4],
- condamner l'Urssaf à régler à la Société [4] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7.080 euros TTC (soit 5.900 euros HT) au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'Urssaf a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- dire et juger régulière la procédure de contrôle au visa de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale,
- dire et juger régulière la mise en demeure du 16 janvier 2018,
- confirmer le chef de redressement n°1 et constater que l'exonération Zone Franche Urbaine devait être suspendue en 2014 entrainant la réintégration dans l'assiette des cotisations de la somme de 13.523 euros,
- confirmer le chef de redressement n°4,
- confirmer le chef de redressement n°5,
Par voie de conséquence,
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 11 février 2019 notifiée le 14 février 2018,
- valider la contrainte pour la somme ramenée à 21.618 euros de cotisations et 2.705 euros de majorations de retard provisoires,
En tout état de cause,
- débouter la société [4] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
1- sur la nullité de la mise en demeure
La société soutient que la mise en demeure serait nulle parce qu'elle mentionnerait un montant de cotisations de 84 358 euros alors que la lettre du 26 septembre 2017 minorant le redressement après observations indiquait : 'le rappel de cotisations ...est ramené à 84 357 euros'. Elle soutient que cette différence même de 1 euro est inexplicable et que cela suffit à invalider le redressement.
Elle estime également que la mise en demeure qui ne fait allusion qu'à la lettre d'observations du 25 juillet 2017 ne mentionne pas la lettre modifiant le redressement du 26 septembre 2017 et que la société ne pouvait donc pas comprendre à quoi correspondaient les sommes demandées mentionnant seulement 'régime général'.
L'Urssaf soutient que la société connaissait la nature et l'étendue de son obligation, que l'erreur est minime et que la société qui avait bien reçu les deux lettres savait parfaitement à quoi correspondaient les sommes demandées.
La lettre d'observations du 25 juillet 2017 mentionnait bien les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement du redressement. La lettre de rectification détaillait le montant des sommes rectifiées et permettait a la société de connaître la nature, la cause et de l'étendue de son obligation et elle était donc régulière. Ensuite la différence très modique: 1 euro, entre le montant indiqué sur cette lettre et celui indiqué dans la mise en demeure adressée postérieurement, qui est une petite erreur matérielle ne fait pas obstacle à ce que la société cotisante connaisse le montant de son obligation ce qui n'était pas le cas dans l'arrêt cité par la société où la différence de montant empêchait la société de savoir à quoi correspondaient les sommes réclamées.
La mise en demeure du 16 janvier 2018 ne mentionne que la lettre d'observations et non la lettre suivante qui a diminué le redressement proposé, mais la société savait en recevant cette mise en demeure à quels chefs de redressement elle correspondait et ne pouvait prétendre ignorer les modifications apportées suite à ses réclamations, la somme quasi-identique comme indiqué plus haut suffisant à ce qu'elle comprenne parfaitement les raisons et le montant des sommes réclamées.
Il convient donc de constater la régularité de la mise en demeure.
2- Sur la régularité de la procédure de redressement et de la contrainte
Toutes les exigences de l'article R243-59 dans la procédure de redressement ont pour but d'assurer une procédure contradictoire, c'est à dire une procédure où la société contrôlée a pu communiquer ses éléments et observations et où l'Urssaf a clairement indiqué les éléments qu'elle souhaitait redresser et dans quelle proportions, les raisons de ce redressement et les pièces qui lui ont servi de fondement.
Les mentions de la lettre d'observations et celles de la mise en demeure doivent permettre à la société de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés. En l'espèce l'indication du mode de calcul des redressements envisagés ressort suffisamment des précisions sur les assiettes et les montants par année ainsi que les taux de cotisations appliqués et est tout à fait claire et compréhensible surtout pour une société qui fait des déclarations.
La société soutient qu'il n'y aurait pas eu de débats contradictoires sur la question de la résidence des salariés en zone urbaine sensible (ZUS) qui entraîne une dispense de cotisations, puisque l'Urssaf n'a pas demandé les contrats de travail, et que ceux-ci ne sont pas visés dans les pièces.
Elle fait valoir en effet que suite à la contestation de l'Urssaf relativement au pourcentage des salariés résidant en ZUS, la société avait répondu en soulevant la question des salariés en CDD inférieurs à 12 mois qui ne sont pas inclus dans les effectifs qui font l'objet du calcul.
L'Urssaf fait valoir qu'elle n'a pas besoin des contrats de travail pour avoir l'adresse des salariés puisque celle-ci figure sur les bulletins de salaire qu'elle avait en sa possession.
Il apparaît que l'Urssaf avait effectivement répondu à la lettre de la société sur la question du nombre de salariés résidents en ZUS au vu du tableau qu'avait envoyé la société qui d'une part avait supprimé les salariés en CDD de moins de 12 mois et d'autre part rajouté à la main M. [D] dans les salariés résidant en ZUS. La question de cette résidence a donc été mise dans les débats par la société elle-même mais sans fournir le moindre justificatif de cette résidence.
L'Urssaf dans sa réponse indiquait clairement qu'elle était d'accord sur le premier point et qu'elle avait compté par erreur les CDD mais faisait valoir que M. [D] était résident dans une commune hors ZUS, et il y a donc bien eu débat sur ce point, et la société ne peut invoquer un non respect du contradictoire.
La société soutient que l'Urssaf ne pouvait redresser sur des questions de résidence sans consulter les contrats de travail, mais ainsi que le relève l'Urssaf, l'adresse des salariés figure sur les bulletins de paie que l'Urssaf a consultés et qui sont plus utiles qu'un contrat de travail, l'adresse étant susceptible d'être modifiée par un déménagement.
En outre, il importe peu que les contrats sollicités pour les deux salariés [B] et [K] aient été communiquées ou non, puisqu'il n'a jamais été prétendu qu'ils habitaient en zone ZUS et que la durée de leur contrat n'a pas non plus été remise en cause,
L'absence de communication des contrats de travail par la société ne nuit pas au respect de la contradiction et la société est particulièrement mal fondée à invoquer la non communication par elle-même d'une pièce.
La procédure était donc régulière.
Sur le fond
Sur le droit à exonération ZFU
La loi N° 96-987 du 14 novembre 1996 relative au pacte de relance pour la ville a notamment institué un dispositif d'exonération pendant 5 ans des cotisations patronales (FNAL et versement transport compris) applicable aux entreprises et établissements implantés ou s'installant dans les zones franches urbaines (ZFU) dès lors qu'elles emploient 50 salariés au plus, à la date de délimitation de la zone franche ou à la date de leur implantation ou de leur création dans la zone franche, lorsqu'elle est postérieure à la date de limitation.
En application de l'article 190 de la loi de finances du 27 décembre 2008 lorsque la rémunération horaire est :
- inférieure ou égale à 140 % du Smic, l'exonération des cotisations et contributions patronales visées est totale,
- supérieure à 140% du Smic, l'exonération devient degressive jusqu'à s'annuler lorsque la rémunération est égale à 200 % du SMIC.
Ce droit à l'exonération est subordonné à une condition de réalité économique de l'établissement en ZFU, caractérisée par une implantation réelle et par la présence d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective.
Elle est établie si sont prouvées :
- une implantation matérielle, c'est-à-dire un local, qui doit au minimum comporter des moyens permettant de réaliser la partie administrative de l'activité (branchements d'eau, d'électricité, téléphone, ordinateur ...)
-une activité économique effective: l'établissement doit comporter des éléments d'exploitation tels que locaux pour recevoir la clientèle, ...ou des éléments de stock qui permettent d'attester d'une activité économique effective qui peut être concrétisée par une présence significative sur les lieux en rapport avec l'activité de l'établissement.
Le droit à l'exonération est également subordonne à une condition de résidence en ZFU d'une partie des salariés.
En application de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 dans sa version au moment des faits, 'lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la ZFU, à l'embauche de deux salaries ouvrant droit à l'exonération, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à une condition de résidence, qui doit être remplie a la date d'effet de la demande'.
Pour les entreprises s'implantant ou se créant à compter du 1er janvier 2012, la condition d'emploi ou d'embauche de salariés résidents s'apprécie lors de toute nouvelle embauche, et non plus après l'embauche de deux salaries ouvrant droit à l'exonération ZFU. Le maintien du bénéfice de l'exonération est, en outre, subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date de cette embauche le nombre de salaries dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal a une durée minimale de 16 heures hebdomadaires, sous CDI ou CDD conclu pour une période d'au moins douze mois et résidant dans l'une des ZFU ou dans l'une des zones urbaines sensibles (ZUS) définies par l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire de l'unité urbaine dans laquelle est située la ZFU d'implantation de l'entreprise, soit égal au moins à la moitié du total des salaries employés dans les mêmes conditions.
En cas de non-respect de cette proportion constatée à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'a la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
Le II de l'article 11 du secret du 17 juin 2004 précise que 'le droit a l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations verses a l'ensemble des salaries concernés a compter du 1er jour du mois suivant l'expiration du délai de trois mois. Il est a nouveau applicable aux gains et rémunérations versés à compter du 16ème jour du mois suivant la date d'effet de l'embauche portant ladite proportion à au moins un tiers'
En l'espèce l'Urssaf avait estimé que les conditions d'exonération n'étaient pas remplies à compter de juin 2014 et jusqu'à décembre 2016, elle ne conteste plus aujourd'hui l'exonération que pour le mois d'octobre 2014: elle estime que les conditions n'étaient plus remplies à compter du 30 juin 2014 et jusqu'au 17 novembre 2014, que la société ayant trois mois pour régulariser, elle doit des cotisations à compter du 1er octobre 2014 et limite le redressement à 13.523 euros. Le tribunal après avoir confirmé que l'exonération n'était pas justifiée pour le mois d'octobre 2014 a considéré que l'Urssaf s'était trompée dans son calcul et lui avait demandé un nouveau calcul.
La société conteste le montant de 13.523 euros faisant valoir que le tribunal lui-même a indiqué qu'il y avait une erreur.
Elle contesté également le principe de l'absence d'exonération pour octobre.
En effet, elle soutient que la société a embauché le 30 juin 2014 le salarié [X] [S] non résident en ZUS, mais en contre partie a embauché le 22 septembre 2014 une salariée [J] [I], résident en ZUS, dans le délai de 3 mois de régularisation.
De la même façon, elle a embauché le 01 septembre 2014 le salarié [Y] [H], non résident en ZUS, puis en contrepartie a embauché le 17 novembre 2014 le salarié [R] [O], résident en ZUS, dans le délai de 3 mois de régularisation.
L'Urssaf maintient tant le principe du redressement que son montant
Il convient de rappeler que la condition de résidence de la moitié des salariés en ZUS, s'apprécie mois par mois, et qu'il ne peut y avoir plus de trois mois avec plus de la moitié des salariés domiciliés hors ZUS.
Or en l'espèce, il apparaît du tableau de l'Urssaf, qui n'est contesté par la société qu'en ce qui concerne M. [D] (régularisé depuis) qu'à compter de l'embauche de Monsieur [S] le 30 juin 2016, domicilié hors ZUS, le nombre de salarié domiciliés en ZUS est supérieur à la moitié et contrairement aux affirmations de la société, l'embauche de M. [H] le 1er septembre 2014 et celle de Madame [I] le 22 septembre 2014, ne doivent pas être comptées puisque comme l'a rappelé la société elle-même, ils sont embauchés en CDD, de sorte que ce n'est que le 17 novembre 2014, lors de l'embauche de M. [O], soit après le délai de régularisation de 3 mois échu le 30 septembre 2014, que la situation est régularisée.
L'exonération d'octobre n'est donc pas justifiée.
Ainsi que relevé par le premier juge le redressement pour ce motif de 13 523 euros n'est pas justifié et manifestement inexact, puisque le redressement sur toute 2014 l'année était de 40 423 euros, dont déduction de 6 038 euros.
Il convient d'inviter à nouveau l'URSSAF à calculer correctement le redressement qui ne porte que sur le mois d'octobre qui ne peut manifestement être égal au tiers d'un redressement annuel.
Sur le chef de redressement : Frais professionnels non justifiés
Frais de transport
L'Urssaf a redressé le remboursement à M. [G] de ses frais de pass Navigo, estimant que les justificatifs produits n'étaient pas suffisants.
Le tribunal a maintenu ce redressement mais a fait valoir que l'Urssaf devait recalculer sur ces mois où la société bénéficiait d'une exonération sur les charges sociales patronales.
La société soutient que la somme de 940 euros versées à M. [G] sans cotisations, correspondait aux frais de transport de M. [G] soit : 34,40 euros au titre du rechargement du pass pour la fin du mois de janvier 2014, puis 113,20 euros par mois de février 2014 à septembre 2014, soit durant 8 mois. Elle estime qu'elle prouve par l'attestation de
M .[G] qu'il s'agissait bien du pass navigo de ce dernier. Elle fait valoir en outre que la société bénéficiant d'une exonération de charges sociales, elle n'a pas à les payer.
L'Urssaf soutient que la société ne rapporte pas la preuve que ces chargements correspondent au pass Navigo de M. [G].
Ainsi que relevé par l'Urssaf, les deux seuls justificatifs de rechargement de passe Navigo versés aux débats, n'indiquent que le numéro du pass Navigo concerné, mais non le nom de la personne a laquelle appartient ce pass. L'attestation de M. [G] ne peut suffire à elle seule à établir que le pass rechargé soit bien le sien et le redressement doit être confirmé dans son principe.
Cependant ainsi que rappelé par le jugement, ne sont dues que les cotisations sociales salarié puisque la société bénéficie d'une exonération des cotisations patronales et l'Urssaf devra recalculer les cotisations dues.
Frais de repas
L'Urssaf a redressé également la société sur les frais de repas des salariés.
Elle estime en effet que l'exonération de cotisations sur les sommes d'un montant forfaitaire à certains salariés, qualifiées d' 'indemnités de panier' n'étaient pas justifiées.
L'article 3 de l'arrête du 20 décembre 2002, modifie par l'arrêté du 25 juillet 2005, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que 'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour fraction qui n'excède pas les montants suivants:
I ° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ,'[17,90 euros en 2014 ,18, 10 euros en 2014,-18,30 euros en 2014] .../...
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise .
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n 'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, 1'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7, 5 Euros [8, 70 euros en 201 4 ,8, 80 euros en 2014 '8, 90 euros en 2014].
L'employeur bénéficie d'une présomption d'utilisation conforme à leur objet des allocations forfaitaires à condition de prouver au préalable, que d'une part le salarié en déplacement, d'autre part, qu'il est empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour prendre ses repas.
En l'espèce la société fait valoir que ses techniciens se déplacent la majeure partie de leur temps de travail, en clientèle extérieure, de sorte qu'ils sont contraints de prendre leurs repas hors des locaux de l'entreprise. Elle soutient qu'il est plus pratique pour elle de lisser les dépenses de repas et de les mensualiser forfaitairement. Elle indique fournir un tableau des déplacements.
L'Urssaf ne conteste pas la possibilité de mensualiser les dépenses avec un forfait d'avance, mais estime que la société doit néanmoins justifier ensuite des déplacements ce qu'elle ne fait pas, les déplacements ne correspondant pas aux frais.
La société a produit un listing des déplacements des salariés concernés, et un tableau récapitulatif des indemnités qui auraient du être versées sur la base de 18,30 euros par repas. Même s'il existe quelques incohérences entre le tableau de la société et les montants versés aux salariés, qu'il est difficile de contrôler, il apparaît clairement que les salariés n'ont pas touché des sommes en 'primes paniers' supérieurs à celles qu'ils auraient dû toucher en indemnités repas par jour de déplacement. L'argument de ce que M. [D] est peu en déplacement n'est pas utile puisqu'effectivement il n'a touché que 1 200 euros de primes de panier et même s'il n'est pas contesté qu'il ne s'est déplacé que 70 jours en 2016 et 86 en 2015.
Les paiements de frais étaient donc justifiés et le redressement sera annulé.
Il appartiendra cependant à la société de prévoir des tableaux plus précis et plus à jour les années suivantes, ou un remboursement effectif au vu des déplacements, pour éviter les difficultés à l'avenir.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société estime que l'Urssaf a commis une faute en envoyant une lettre d'observations avec des montants erronés très élevés avant de rectifier, que ces demandes ont occasionné du stress pour le dirigeant et ont obligé la société à provisionner 200 000 euros.
L'Urssaf conteste avoir fait une faute, le simple fait de revoir les montants du redressement ne pouvant établir un comportement fautif, et fait valoir qu'elle n'est pas responsable d'éventuels préjudices financiers de la société.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive à le réparer.
Le demandeur de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle doit donc établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et ce préjudice.
En l'espèce, le montant du redressement qui était très élevé lors de la première lettre d'observations a été très diminué par l'Urssaf, mais ces diminutions s'expliquent notamment par la modification par la société de son tableau de résidence des salariés (notamment de M. [D]) et d'envoi de documents.
Le fait de modifier le montant du redressement n'est pas une faute, même si l'Urssaf a tardé à revoir le redressement et qu'elle n'a toujours pas modifié le montant réclamé.
La société ne justifie pas en outre d'avoir dû provisionner 200 000 euros (une provision qui n'est pas inscrite dont le comptable indique qu'elle n'a pas été inscrite en comptabilité n'est pas une provision!)pour prévenir ce redressement dont le montant dès la réponse après la 1ère lettre d'observations était inférieur à 90 000 euros.
La société sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel de la société [4] ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte, débouté la société de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 16 janvier 2018 et de la lettre d'observations du 25 juillet 2017 et confirmé le chef de redressement n°1 pour le seul mois d'octobre, validé le chef de redressement n°4, enjoint à l'Urssaf de refaire le calcul des sommes dues, en tenant compte de l'exonération ZFU, débouté la société de sa demande de dommages et intérêts ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement n°5 ;
VALIDE la contrainte dans son principe mais non dans son montant et dit que l'Urssaf devra recalculer les cotisations dues pour octobre 2014 sans exonération ZFU et le redressement n°4 en tenant compte de l'exonération ZFU ;
DÉBOUTE la société de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié.
La greffière La présidente