Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00705
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00705
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 24/00705 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSYR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03861
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 12] du 04 octobre 2023
APPELANTS :
Monsieur [Z] [F]
né le 29 Octobre 1980 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 3] [Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Adrienne DURAND, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007096 du 19/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
Madame [K] [S] épouse [F]
née le 02 Juin 1994 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 3] [Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Adrienne DURAND, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007128du 19/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE :
S.A. EBS HABITAT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président, et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 2 août 2018, la SA [Adresse 10] [Localité 9] BOUCLES DE SEINE a consenti à M. [Z] [F] et Mme [K] [S] épouse [F] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] (76), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 321,83 euros.
Par acte d'huissier du 15 juillet 2021, dénoncé au préfet de Seine-Maritime par voie électronique le 23 juillet 2021, la SA [Adresse 10] ELBEUF BOUCLES DE SEINE a fait assigner M. et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de faire de constater la résiliation du bail, l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef et les condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre la SA [Adresse 10] [Localité 9] BOUCLES DE SEINE et M. et Mme [F] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] étaient réunies à la date du 19 juin 2019 ;
- condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la SA [Adresse 10] [Localité 9] BOUCLES DE SEINE la somme de 2 973,85 euros en deniers ou quittance au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 17 novembre 2021, échéance du mois d'octobre 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- autorisé M. et Mme [F] à se libérer de leur dette par mensualités de 150 euros payables en plus du loyer courant, le solde de la dette étant dû lors de la 19ème et dernière échéance, la première mensualité étant payable le 10 du mois suivant la signification du jugement et chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois accordé ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement ;
- dit que si cette dette était intégralement payée, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais joué ;
- dit qu'au contraire, à défaut de paiement du loyer courant et/ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée, la totalité de la somme restant due redeviendrait exigible, la clause résolutoire reprendrait ses pleins effets et qu'à défaut par M. et Mme [F] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ; que M. et Mme [F] seraient tenus solidairement de payer à la SA [Adresse 10] [Localité 9] BOUCLES DE SEINE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation de bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Cette décision a été signifiée à M. et Mme [F] le 8 février 2022.
Par lettre avec avis de réception du 23 février 2023, la SA [Adresse 10] [Localité 9] BOUCLES DE SEINE a mis M. et Mme [F] en demeure de lui régler la somme de 1 342,66 euros.
Le 29 mars 2023 un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. et Mme [F].
Le 12 mai 2023, un protocole d'accord de prévention des expulsions a été convenu entre la SA [Adresse 10] [Localité 9] BOUCLES DE SEINE et M. et Mme [F], prévoyant que ces derniers devaient s'acquitter de leur dette locative s'élevant à la somme de 2 840,17 euros par mensualités d'un montant de 250 euros.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 15 mai 2023, M. et Mme [F] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande d'octroi d'un délai de trois ans pour quitter le logement occupé par eux.
Par jugement contradictoire du 30 août 2023, rectifié par celui du 4 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- accordé à M. et Mme [F] un délai de douze mois pour quitter le logement qu'ils occupent ;
- dit que ce délai commencera à courir à compter de la notification du jugement ;
- dit que ce délai est subordonné au paiement par M. et Mme [F] de l'indemnité mensuelle d'occupation et au respect des engagements pris dans le cadre du protocole de cohésion sociale signé le 12 mai 2023 ;
- dit qu'à défaut du paiement de l'indemnité d'occupation et/ou du respect des engagements pris dans le cadre du protocole de cohésion sociale signé le 12 mai 2023, la suspension de la procédure d'expulsion cessera de produire ses effets ;
- condamné M. et Mme [F] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 22 septembre 2023, la SA [Adresse 10] [Localité 9] BOUCLES DE SEINE a mis M. et Mme [F] en demeure de lui payer sous huit jours la somme de 1 636,32 euros au titre des sommes dues non-versées exigées par le plan d'apurement du 12 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, la SA [Adresse 10] [Localité 9] BOUCLES DE SEINE a fait délivrer à M. et Mme [F] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par déclaration électronique du 26 février 2024, M et Mme [F] ont interjeté appel du jugement rectificatif du 4 octobre 2023 concernant le jugment initial du juge de l'exécution du 30 août 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 3 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M et Mme [F] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel ;
En conséquence,
- réformer le jugement du 30 août 2023 ;
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision entreprise concernant le délai de grâce ;
Y ajoutant,
- leur accorder un délai de grâce de 3 ans ;
- infirmer la décision entreprise concernant la condamnation aux dépens en première instance ;
- dire qu'il ne serait pas inéquitable que les dépens de la procédure de première instance restent à la charge du bailleur ;
- dire qu'il ne serait pas inéquitable que les dépens de la présente procédure d'appel restent à la charge du bailleur ;
Dans ses conclusions communiquées le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la SA [Adresse 10] [Localité 9] BOUCLES DE SEINE demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [F] et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Sandra Gosselin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai pour quitter le logement
Les appelants sollicitent en raison de leur situation financière un délai de grâce de trois ans au lieu d'un an.
L'intimée demande la confirmation du jugement en soulignant qu'il y a eu un accord conclu avec M. et Mme [F], le protocole du 12 mai 2023 auquel fait référence le juge de l'exécution dans sa décision du 30 août 2023.
La SA [Adresse 10] [Localité 9] BOUCLES DE SEINE verse aux débats un relevé de compte locataire du 25 avril 2024 qui présente un arriéré locatif d'un montant de 5 481,05 euros, soit après déduction des frais de procédure, un montant de 4 503,30 euros, somme visée dans les conclusions de la bailleresse.
Afin de justifier de leur situation financière, les appelants versent aux débats différents justificatifs de revenus (avis d'impôt sur les revenus de 2021 (12 990 euros), de 2022 (14 000 euros), des bulletins de salaires de M. [F] dont le dernier de janvier 2024 (1 160 euros de net imposable) et des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales, dont la dernière de janvier 2024 pour 971,37 euros).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme [F] disposent d'une capacité de remboursement leur permettant de faire face aux délais de paiement convenus lors de la conclusions du protocole d'accord avec la bailleresse le 12 mai 2023. D'ailleurs, à compter du mois de mars 2024 jusqu'en août 2024, ces derniers justifient d'avoir pu payer à la SA [Adresse 10] [Localité 9] BOUCLES DE SEINE la somme mensuelle de 650 euros, soit environ 250 euros au titre du remboursement de la dette (le montant des indemnités d'occupation et des charges avoisinant 400 euros par mois selon le décompte produit par la bailleresse).
Dans ces conditions, il convient de débouter M. et Mme [F] de leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La condamnation aux dépens de première instance sera confirmée.
M. et Mme [F] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 30 août 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [F] et Mme [K] [S] épouse [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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