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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-19.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.434

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 2000 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Le Continent, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Bernard Hemery, avocat de la compagnie Le Continent, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble 21 juin 2000) que M. Y... a été victime d'un accident dont M. Della X... assuré auprès de la compagnie Le Continent a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait son indemnisation au titre de l'incapacité permanente partielle et du préjudice professionnel alors, selon le moyen : 1 / que même quand elle est versée à la victime d'un accident une allocation de chômage constitue une obligation nationale dépourvue de caractère indemnitaire qui ne peut être prise en compte pour l'évaluation du préjudice professionnel (violation du principe de la réparation intégrale du préjudice des articles 1382 du Code civil et 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985) ; 2 / que le préjudice économique doit être évalué de façon concrète d'après la situation professionnelle exacte de la victime et non de manière abstraite par seule référence au taux d'incapacité qui lui est reconnue (même grief) ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que, se plaçant à la date de son arrêt, la cour d'appel a pu retenir comme élément d'appréciation le fait que la victime avait bénéficié d'une allocation unique dégressive pour la période du 13 juin 1996 au 31 décembre 1998 à la suite de son licenciement afin d'évaluer le chef d'indemnisation relatif à l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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