Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/12559
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZXA
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M]
Madame [F] [M]
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Maître Christian BREUIL de la SELEURL CABINET BREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0075
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société AX STOULS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1193
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [M] et Mme [F] [M] sont copropriétaires d'un appartement au sein d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis,
L'immeuble a fait l'objet d'une mise en copropriété suivant acte authentique en date du 2 mars 1977, contenant un état descriptif de division de l'immeuble publié les 24 mars 1977.
Lors de l'assemblée générale en date du 23 novembre 2021, il a notamment été décidé, au titre d'une résolution n°10, de procéder à des travaux de ravalement et de peinture du bâtiment B, et le marché a été confié à la société Sofrabat pour un montant de 234.129,06 euros TTC. (résolution 10.1), tandis que les devis des entreprises [R] (résolution 10.2) et GDB (résolution 10.3) étaient écartés.
Par exploit d'huissier signifié le 6 septembre 2022, M. [J] [M] et Mme [F] [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin notamment qu'il déclare non écrites certaines dispositions du règlement de copropriété, car non conformes à la loi Elan en ne créant pas de clés de répartition de charges spéciales, et procède à une nouvelle répartition des charges ; ils demandent également que le tribunal annule les assemblées générales des copropriétaires des 23/11/2021 et 16/06/2022, dans leurs dispositions qui seraient contraires à ladite loi Elan.
Le 8 juin 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a procédé à une demande de communication de pièces aux consorts [M].
Le 13 octobre 2023 et par message RPVA, le conseil des consort [M] a indiqué avoir communiqué au conseil du syndicat des copropriétaires les pièces 1 à 11 au soutien de son assignation, preuve de sa communication en pièce jointe, expliquant le retard dans leur communication par un problème technique enfin résolu ; par ce même message il a demandé si son contradicteur entendait maintenir son incident de communication de pièces.
Le 7 décembre 2023 et par message RPVA, le conseil du syndicat des copropriétaires indiquait au juge de la mise en état que "suite à la communication de pièces finalement effectuée par mon contradicteur, mon client renonce évidemment à sa demande d'injonction".
Le 10 mars 2024 et par message RPVA, le conseil du syndicat des copropriétaires a confirmé que "le syndicat entend purement et simplement renoncer à sa demande d'injonction à l'encontre des époux [M] afin qu'ils communiquent les pièces visées à leur assignation".
***
Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a saisi le juge de la mise en état afin :
1- qu'il procède à une injonction de communication de pièces aux demandeurs, sous astreinte ;
2- qu'il prononce la nullité de l'assignation du 6 septembre 2022, à titre principal ;
3- qu'il déclare irrecevables les époux [M] en leur demande d'annulation des assemblées générales susvisées, à titre subsidiaire, car ils n'ont pas la qualité de copropriétaires opposants, ni défaillants.
Ils demandent plus précisément au juge de la mise en état de :
"Vu les articles 31 et suivants, 54 et suivants, 112 et suivants, 122 et suivants, 789, 6° du Code de
Procédure Civile,
Vu l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces communiquées,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :
- ORDONNER aux époux [M] de communiquer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] les pièces visées à leur assignation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- A titre principal, JUGER irrégulières les demandes des époux [M], visant la nullité des assemblées générales en date des 23 novembre 2021 et 16 juin 2022, et qu'il prononce en conséquence la nullité desdites demandes,
- A titre subsidiaire, JUGER les demandes des époux [M], visant la nullité des assemblées générales en date des 23 novembre 2021 et 16 juin 2022, comme irrecevables aux motifs qu'ils n'étaient n'y opposants, ni défaillants.
En tout état de cause :
- CONDAMNER les époux [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'incident.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, les consorts [M] ont répliqué sur l'incident et demandent au juge de la mise en état de :
"Vu les articles 31 et suivants, 54 et suivants, 112 et suivants,
122 et suivants, 789, 6° du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces communiquées,
1°/ Juger que les Consorts [M] ont communiqué les pièces visées au soutien de son assignation - et que la demande de communication sous astreinte formée par le SYNDICAT des COPROPRIÉTAIRES sera rejetée - comme infondée.
2°/ Juger que les Consorts [M] ont visé dans leur assignation les moyens de fait et de droit notamment à la loi ELAN
- Les articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 de la loi du 10/07/1965 et 46 et celles du décret prises pour leur application,
- les articles 42 et suivants, 43 et suivants de la loi du 10/07/1965,
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite " loi ELAN a ajouté à la loi du 10 juillet 1965 un nouvel article 6-2, et un 4
Juger que la demande de nullité formée par le SYNDICAT des COPROPRIÉTAIRES contre les demandes des consorts [M] sera rejetée - comme infondée ou renvoyée au Tribunal s'agissant d'une question de fond.
3°/ Juger que les Consorts [M] ont sollicité dans leur assignation la nullité des résolutions des assemblées des copropriétaires des 23/11/2021 et 16.06.2022 contraires à la Loi ELAN et contre lesquelles ils ont voté contre à savoir
assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] du 23/11/2021
Les époux [M] indique qu'il s'agit ici pour le Tribunal de déclarer nulles les décisions visant les travaux et la répartition de leur charges entre les copropriétaires, en ce qu'elles sont contraires à la LOI ELAN, notamment les résolutions suivantes :
RESOLUTION
Vote [M] réel
Vote [M] selon PV
RESOLUTION ADOPTION
Observations [M]
10.1
CONTRE
ABS.
Adopté art. 24
Vote travaux Devis SOFRABA - travaux façade 234.129,06 TTC - Erreur retranscription des votes
10.2
CONTRE
CONTRE
Rejeté
Vote travaux Devis [R] - travaux façade 258.675,12 TTC
10.3
CONTRE
CONTRE
Rejeté
Vote travaux Devis GDB - travaux façade 273.355,72,12 TTC
assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] du 16/06/2022
RESOLUTION
Vote [M] réel
Vote [M] selon PV
RESOLUTION ADOPTION
Observations [M]
3
CONTRE
CONTRE
ADOPTE art. 24
Approbation des comptes
4
CONTRE
CONTRE
REJET
Quitus
6
CONTRE
CONTRE
ADOPTE art. 24
Budget prévisionnel
8
Abstention
POUR
ADOPTE art. 24
Avance permanente de trésorerie
Juger en conséquence que la demande d'irrecevabilité formée par le SYNDICAT des COPROPRIÉTAIRES contre les demandes des consorts [M] sera rejetée - comme infondée ou renvoyée au Tribunal s'agissant d'une question de fond.
4°/ Débouter le SYNDICAT des Copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
A titre reconventionnel condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] à payer aux consorts [M] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'incident".
***
L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 11 mars 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d'injonction de communication de pièces aux consorts [M], sous astreinte
A titre liminaire il sera observé que la demande d'injonction relative à la communication des pièces au soutien de l'assignation a été abandonnée par le syndicat des copropriétaires par message RPVA en date du 7 décembre 2023, confirmé par message RPVA du 10 mars 2024.
Le juge de la mise en état constate qu'en outre la demande de communication de ces pièces est devenue sans objet, les pièces ayant été communiquées le 13 octobre 2023 par voie électronique par le demandeur.
En conséquence il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande.
2- Sur la demande en nullité de l'assignation délivrée le 6 septembre 2022
Le syndicat des copropriétaires soutient que l'assignation des époux [M] ne contient pas l'argumentation en fait et en droit au soutien de leurs demandes d'annulation des assemblées générales des copropriétaires qui se sont tenues le 23/11/2021 et le 16/06/2022 ; par conséquent cette assignation doit être annulée pour vice de forme, dans le cadre d'une exception de nullité.
En défense, M. et Mme [M] exposent qu'ils ont fondé leur demande d'annulation de la clause de répartition des charges de copropriété sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 43, et de l'article 6-2, issu de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, imposant aux syndicats de copropriétaires de mettre leur règlement de copropriété en conformité avec cette loi avant le 23 novembre 2021.
S'agissant de leurs demandes d'annulation relatives aux assemblées générales, les époux [M] indiquent qu'ils ont demandé au tribunal de déclarer nulles les décisions visant les travaux et la répartition de leurs charges entre les copropriétaires, en ce qu'elles sont contraires à la loi ELAN ; ils précisent que cette demande est fondée sur les dispositions des articles 42 et suivants de la loi du 10 juillet 1965
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L'article 789 du code de procédure civile dispose que "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)"
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile : "Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours"
L'article 56 du code de procédure civile dispose que "L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
(...)
2° Un exposé des moyens en fait et en droit".
Sur ce :
Il résulte de la lecture de l'assignation en date du 6 septembre 2022 que les demandeurs ont expressément visé des articles de loi comme de décret d'application au soutien de leurs diverses prétentions, qui sont articulées sur des éléments de fait précis et circonstanciés, tant dans les motifs que le dispositif.
En conséquence l'exception de nullité de l'assignation pour vice de forme, soulevée in limine litis par le syndicat des copropriétaires, sera rejetée.
3- Sur la recevabilité à agir des époux [M]
Le syndicat des copropriétaires soutient que les époux [M] sont irrecevables à agir en annulation de l'assemblée générale en son entier, car ils ont voté en faveur de certaines résolutions et se sont abstenus pour d'autres, n'ayant la qualité de copropriétaires opposants qu'à certaines d'entre elles.
En défense, les époux [M] exposent qu'ils ont demandé au tribunal dans leur assignation " qu'il annule les assemblées suivantes dans leurs dispositions contraires à la loi ELAN " (p. 11 et 17); ils précisent en outre dans leurs conclusions d'incident les résolutions visées, soit les résolutions 10.1, 10.2, 10.3 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 23/11/2021 et les résolutions 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 09.6, 10, 11 de l'assemblée générale en date du 16/06/2022.
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L'article 789 du code de procédure civile dispose que "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. (... )"
Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, "Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. (...)"
Sur ce
Les parties s'opposent sur le sens qu'il convient de donner aux demandes des époux [M], notamment si elles sont limitées à l'annulation des assemblées générales en leur entier ou si leurs demandes comprennent également l'annulation de certaines résolutions desdites assemblées.
Il a été jugé que la demande subsidiaire en annulation de certaines décisions est " virtuellement comprise " dans la demande d'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble. (Civ.3ème, 14 mars 2019, n°18-10.379).
Il en résulte que les demandes des époux [M] ne sont pas limitées à l'annulation des assemblées générales en leur entier et qu'ils sont recevables à agir en annulation des résolutions pour lesquelles ils ont la qualité d'opposants.
Ils ont la qualité d'opposants pour les résolutions pour lesquelles ils ont voté contre ou se sont abstenus.
Or M. [M] a voté:
- S'agissant de l'assemblée générale en date du 23 novembre 2021, en faveur des résolutions : 1.1, 1.2, 1.3, 6, 7.1,7.2, 8, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 13, 18. (Pièce 4 du syndicat des copropriétaires)
- S'agissant de l'assemblée générale en date du 16 juin 2022, en faveur des résolutions : .1.1, 1.2, 1.3, 8, 14, 16 et s'est abstenu pour les résolutions 2.3.2, 9.2, 9.4, 9.5, 12, 14.2. (Pièce 5 du syndicat des copropriétaires)
Ainsi, les époux [M] demeurent recevables à agir pour toutes les autres résolutions de ces assemblées pour lesquelles ils ont la qualité d'opposants.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tenant à ce que les époux [M] soient déclarés irrecevables en leurs demandes d'annulation des assemblées générales des 23 novembre 2021 et 16 juin 2022, et il y a lieu de dire, en tant que de besoin, que les époux [M] demeurent recevables à agir pour les résolutions de ces assemblées pour lesquelles ils ont la qualité d'opposants.
4- Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande que la demande de chacune des parties au titre des frais irrépétibles soit rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DISONS N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur la demande d'injonction de communication de pièces du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], les pièces ayant été communiquées par M. [J] [M] et Mme [F] [M] ;
REJETONS l'exception de nullité de l'assignation ;
REJETONS la fin de non-recevoir pour irrecevabilité à agir de M. [J] [M] et Mme [F] [M] en annulation des résolutions des assemblées générales du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], qui se sont tenues le 23/11/2021 et le 16/06/2022, contraires aux dispositions de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN ;
DISONS, en tant que de besoin, que les époux [M] demeurent recevables à agir pour les résolutions des assemblées générales des 23 novembre 2021 et 16 juin 2022 pour lesquelles ils ont la qualité d'opposants ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 25 novembre 2024 à 10h10 pour :
- Conclusions en réponse du défendeur avant le 30 septembre 2024 ;
- Conclusions en réplique du demandeur ensuite.
Faite et rendue à Paris le 07 Mai 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état