Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 31 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Réputé contradictoire
Audience publique du 30 Mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/00799 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQK6
S/appel d'une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BESANCON
en date du 15 mars 2022 [RG N° 21/01521]
Code affaire : 56B
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
SAS ROC AMENAGEMENT C/ SCI LES LUPINS
PARTIES EN CAUSE :
SAS ROC AMENAGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, inscrite au RCS de Belfort sous le numéro 504 089 640
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Vincent CORNELOUP de la SARL SARL ADAES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
SCI LES LUPINS prise en la personne de son gérant en exercice
Sise [Adresse 1], inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 420 033 938
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur JF. LEVEQUE, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne Arnoux, Greffier
Lors du délibéré :
Monsieur JF. LEVEQUE, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président de chambre et Monsieur C. SAUNIER, conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 30 mars 2023 a été mise en délibéré au 31 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Sur assignation délivrée le 29 septembre 2021 par la SAS Roc Aménagement à la SCI Les Lupins pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 33 633,36 euros en paiement du solde de deux factures de travaux immobiliers, le tribunal judiciaire de Besançon, par jugement du 15 mars 2022, a :
- débouté la société Roc de ses demandes ;
- et l'a condamnée aux dépens,
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, la facture et le courrier émanant de la société Roc Aménagement n'étaient pas une preuve de la créance qu'elle invoquait.
La société Roc Aménagement a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 17 mai 2022. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.
Par conclusions transmises le 22 juin 2022 visant les articles 1103 et 1353 du code civil, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- condamner la SCI Les Lupins à lui payer la somme de 33 633,36 euros outre intérêts au taux légal ;
- et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient :
- qu'à la suite de travaux de confortation d'un bâtiment effondré appartenant à la SCI, elle a émis le 30 septembre 2016 une facture de 51 033,36 euros qui a été partiellement honorée par trois règlements de 1 400 euros le 5 août 2019, de 1 000 euros le 16 septembre 2019, et de 15 000 euros le 17 mars 2020, le solde s'établissant à 33 633,36 euros ;
- que tout créancier est fondé à demander le paiement d'une facture impayée dès lors que le débiteur n'établit pas que les prestations n'auraient pas été exécutées ;
- que le paiement partiel de la facture vaut reconnaissance de la dette et de la réalisation des prestations facturées.
L'intimée n'a pas consitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante aient été signifiées à sa personne le 5 juillet 2022.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 8 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2023 et mise en délibéré au 31 mai suivant.
Motifs de la décision
En application de l'article 9 du code de procédure civile, suivant lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et de l'article 1353 du code civil, suivant lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il incombe à la société Roc Aménagement d'apporter la preuve de l'obligation de la SCI Les Lupins de lui payer la somme de 33 633,36 euros.
Le montant de la créance invoquée étant supérieur à 1 500 euros, cette preuve doit être apportée par écrit, conformément à l'article 1359 du même code.
Nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, ainsi que l'a exactement rappelé le premier juge, la preuve attendue ne peut résulter d'une facture émise par le prétendu créancier, ni d'un courrier adressé par celui-ci à la prétendue débitrice pour lui réclamer un solde de prix, ni par l'attestation d'un commissaire aux comptes indiquant n'avoir aucune observation à faire sur un rapprochement entre l'arrêté de compte établi par la prétendue créancière et le compte client figurant dans la comptabilité de celle-ci, dès lors que ces documents, aussi concordants qu'ils puissent être, émanent de la société Roc Aménagement ou, pour l'attestation du commissaire aux comptes, se bornent à apporter une appréciation sur des écrits émanant d'elle sans constituer une preuve extérieure.
Dès lors, en l'absence de tout contrat, bon de commande, devis accepté ou autre preuve de nature à établir la créance invoquée, le jugement doit être confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Déboute la SAS Roc Aménagement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre
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