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Cour de cassation, 07 juin 1990. 87-70.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.129

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph Y..., épouse Z..., demeurant l'Héliotrope I, Nice (Alpes-Maritimes), 61 bis, Corniche fleurie, 2°/ Mme veuve Adrien Y..., née X... Thérèse, demeurant à Marie-sur-Tinée (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mars 1987 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant à Nice, au profit de la commune de Marie, prise en la personne du maire de cette commune, domicilié en cette qualité en son Hôtel de Ville, Marie (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la preuve n'étant pas rapportée que l'avis du commissaire enquêteur en date du 19 novembre 1986, faisant état des observations de M. Joseph Y..., formulées le même jour, ait été rédigé antérieurement à la clôture de l'enquête parcellaire, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y..., envers la commune de Marie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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