Cour de cassation, 18 octobre 1989. 86-40.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.998
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Myriam Y..., demeurant à Vernantes (Maine-et-Loire), La Breille Les Pins,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985, par la cour d'apel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée LERAY, dont le siège social est à Saumur (Maine-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; - 2 - Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 1985), que Mme Y..., embauchée le 13 avril 1982 par la société Leray en qualité d'ouvrière coiffeuse, a été licenciée le 29 juin 1984 sans préavis ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt §d'avoir déclaré que son licenciement procédait d'une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que l'employeur ne rapportait la preuve ni de la matérialité, ni du caractère grave des faits qu'il invoquait et qu'il n'avait pas en leur temps sanctionnés ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve produits devant eux, les juges du fond ont retenu que Mme Y... avait tenu des propos diffamatoires à l'égard de ses collègues de travail, et, en dernier lieu, à l'égard du représentant de la société, ce qui avait perturbé la bonne marche de l'entreprise ; qu'ils ont pu estimer que le comportement de Mme Y... avait fini par rendre impossible le maintien des rapports de travail même pendant la durée limitée du délai-congé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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