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Tribunal Administratif de MELUN, 27 décembre 2024. 2212564

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2212564

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Altman demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Altman, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence d'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il justifie d'une présence de dix années sur le territoire français ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels tirés de sa durée de présence et de son intégration sociale ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui a produit des pièces, enregistrées le 17 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant pakistanais né le 6 août 1985, déclare être entré en France en 2012. Le 16 juillet 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour le 13 décembre 2019, puis de récépissés, le dernier expirant le 11 juillet 2022. Par un arrêté du 22 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et au demeurant visé dans l'arrêté litigieux, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme B C, sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de L'Haÿ-les-Roses à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. L'arrêté mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s'est fondée. Par suite, et alors que la préfète n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa production par la préfète en défense, que deux avis du collège des médecins de l'OFII ont été émis préalablement à la décision, les 31 décembre 2020 et 26 juin 2022. Le vice de procédure invoqué, tiré de l'absence de consultation préalable de ce collège des médecins, doit donc être écarté comme manquant en fait. 5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 423-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 423-13 ci-dessus renvoient. 6. Ainsi qu'il sera précisé au point 10, M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 7. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut, dès lors, utilement faire valoir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché son arrêté d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait entaché son arrêté d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour alors qu'il justifiait d'une durée de présence de dix années sur le territoire français, condition exigée par l'article L. 435-1 précité. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 10. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a estimé, en suivant les avis du collège de médecins de l'OFII des 30 décembre 2020 et 26 juin 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 5 mai 2020 adressé au médecin de l'OFII, que M. A souffre d'un trouble psychotique d'allure schizophrénique et bénéficie à ce titre, selon le compte-rendu de consultation du 17 mai 2022, d'un traitement médical à base de Xeplion, Valium et Zolotf. S'il soutient ne pouvoir bénéficier d'un traitement approprié au Pakistan, il se borne à citer, sans toutefois le produire, un article de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés datant de juin 2018, selon lequel les troubles psychotiques font l'objet d'une stigmatisation au regard de leur origine supposément " magique ", ne sont pas traités par des professionnels de santé et que les médicaments disponibles sont souvent contrefaits ou de mauvaise qualité. Toutefois, ces éléments non précis et circonstanciés ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant à charge et qu'il ne se prévaut d'aucun lien personnel ou professionnel tissé en France. Par ailleurs, il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, et malgré la durée de présence significative de l'intéressé sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, doivent être écartés. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Iffli, conseillère, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024. La rapporteure, D. SEIGNAT Le président, S. DEWAILLYLa greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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