Tribunal Administratif de Paris, 08 octobre 2024. 2421947
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2421947
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".
3. En l'espèce, les conclusions de la requête de M. B A visent à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, la délivrance d'un tel récépissé constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, et il résulte de l'instruction que le requérant réside à Nanterre (92000), dans le département des Hauts-de-Seine. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle de Cergy-Pontoise. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Par conséquent, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2
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