Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffiere
Tenus en audience publique le 29 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 25 septembre 2024 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Monsieur [J] [K]
N° RG 19/02477 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UEUU
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 4] - [Localité 3]
Représentée par Madame [X] [I], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K]
Demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE
[J] [K]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu par le greffe le 30 juillet 2019, monsieur [J] [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 8 juillet 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juillet 2019.
Cette contrainte vise le recouvrement d’une pénalité de 1 600 euros, outre 160 euros de majorations de retard en raison d’un obstacle à contrôle le 4 avril 2018 et le 27 avril 2018.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 29 mai 2024, la CPAM du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 1 760 euros.
Au soutien de sa demande, la CPAM du Rhône expose que monsieur [J] [K] ne s’est pas présenté dans les locaux de la CPAM du Rhône, ni excusé, suite aux convocations envoyées d’abord par lettre simple le 26 mars 2018 pour un rendez-vous le 4 avril 2018, puis par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 avril 2018 pour un rendez-vous le 27 avril 2018.
Elle considère que les absences répétées aux différentes convocations s’analysent en un obstacle au contrôle diligenté par la caisse, justifiant la mise en place d’une pénalité sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Elle précise que monsieur [J] [K] a été convoqué devant la commission des pénalités mais ne s’est pas présenté pour formuler d’éventuelles observations et qu’en toute hypothèse, il aurait dû prévenir l’organisme de son changement de domicile afin qu’il puisse régulièrement être convoqué afin de procéder à un contrôle de sa situation.
Concernant la demande de réduction de la pénalité financière formée par l’assuré au cours de l’audience, la CPAM du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Monsieur [J] [K], comparant en personne, demande au tribunal, à titre principal d’annuler la contrainte litigieuse. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de réduire la pénalité infligée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et les majorations de retard.
Au soutien de ses demandes, il expose en premier lieu avoir divorcé et avoir été contraint de déménager à de multiples reprises au cours de la période à laquelle la CPAM du Rhône l’a convoqué et explique en conséquence ne pas avoir pu récupérer les courriers de convocation dont il était destinataire.
En second lieu, il fait valoir une situation de précarité financière justifiant à tout le moins, selon lui, la réduction des pénalités et majorations de retard réclamées par la CPAM du Rhône.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : (…) 5° les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées (…) par les agents (…) , visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
La pénalité est motivée et peut être contestée devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, à laquelle il appartient de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à l’assuré, ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à la gravité des faits commis par celui-ci, la juridiction opérant ainsi un contrôle de proportionnalité.
Enfin, une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
En l’espèce, l’absence avérée et non contestée de monsieur [J] [K] aux deux contrôles successifs organisés par l’organisme les 4 avril 2018 et 27 avril 2018 est de nature à caractériser une omission ayant pour effet de se soustraire aux opérations de contrôles exercé par les agents de la CPAM du Rhône et donc un obstacle à contrôle au sens de l’article L. 114-17 5° du code de la sécurité sociale. La pénalité infligée est donc fondée en son principe.
Il ressort du rapport d’investigations de la caisse primaire que la procédure de contrôle a été mise en œuvre à la suite d’un courrier d’alerte établi par l’ancienne épouse de monsieur [J] [K], indiquant qu’il ne vivait plus au domicile conjugal, qu’il résidait en Tunisie, qu’il revenait régulièrement en France afin de mettre à jour ses papiers, que les époux étaient en procédure de divorce depuis juillet 2016 et qu’elle n’avait plus de contacts avec lui.
Lors de l’audience, monsieur [J] [K] indique que contrairement à ce qu’allègue son ex-épouse, il a quitté le domicile conjugal en novembre 2017. Le tribunal relève que cette date coïncide avec la démarche de changement d’adresse entreprise par l’assuré le 5 décembre 2017 depuis son compte Ameli, avant de l’annuler le 5 janvier 2018, ainsi qu’il est mentionné dans le rapport d’investigations de la caisse.
En outre, monsieur [J] [K] affirme avoir été contraint de se déplacer en Tunisie pour les besoins du divorce en avril 2018, précisément au cours de la période du contrôle diligenté par la caisse. Cette affirmation apparaît vraisemblable au regard de l’arrêt présenté au tribunal lors de l’audience, rendu par la Cour d’appel de MONASTIR (Tunisie) en date du 5 novembre 2019, confirmant un jugement du tribunal de première instance de MONASTIR (Tunisie) du 10 avril 2018, actant le divorce de monsieur [J] [K] et de son ancienne épouse madame [Y] [K].
Enfin, monsieur [J] [K] conteste avoir résidé en Tunisie et précise avoir toujours respecté la condition de résidence de six mois en France pour bénéficier du service des prestations, sans être en mesure de présenter son passeport couvrant la période litigieuse, restitué à l’occasion de son renouvellement. Toutefois, l’assuré verse aux débats le témoignage de sa fille, indiquant qu’il est atteint de troubles de la mémoire ainsi que de troubles du comportement qui sont notamment à l’origine du conflit avec son ancienne épouse depuis 2016. Celle-ci atteste que l’assuré résidait chez elle au moment de l’envoi par la CPAM du Rhône des convocations sur lesquelles sont fondées les pénalités. L’assuré verse également aux débats une autre attestation émanant de monsieur [C] [L] datée du 24 juin 2022, affirmant avoir hébergé monsieur [J] [K] à titre gratuit, sans que soit toutefois précisée la période.
L’ensemble de ces éléments permettent de relativiser la volonté de monsieur [J] [K] de se dérober intentionnellement au contrôle de la caisse et révèle davantage une négligence fautive dans la déclaration de son changement d’adresse, dans un contexte d’instabilité familiale et de troubles du comportement atténuant la gravité des manquements ayant justifié la pénalité.
Enfin, pour justifier de la précarité de sa situation financière, monsieur [J] [K] verse aux débats une décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône datée du 6 juin 2019 et réceptionnée à l’adresse de sa fille mentionnant l’orientation de l’assuré vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il justifie en outre avoir perçu en 2023 des revenus imposables de 1 222 euros par mois, cumulant emploi et retraite à l’âge de 72 ans.
En conséquence, la pénalité de 1 600 euros prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n’apparaît pas proportionnée à l’infraction commise par l’assuré et sera réduite à 250 euros, outre 25 euros (soit 10%) au titre de la majoration de retard.
La contrainte émise par la directrice générale de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 8 juillet 2019 et notifiée à monsieur [J] [K] le 17 juillet 2019 sera donc validée au montant actualisé de 275 euros, correspondant à une pénalité de 250 euros, outre 25 euros à titre de majoration de retard.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
VALIDE la contrainte émise par la directrice générale de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 8 juillet 2019 et notifiée à monsieur [J] [K] le 17 juillet 2019 pour un montant actualisé de 275 euros, correspondant à une pénalité de 250 euros, outre 25 euros à titre de majoration de retard ;
CONDAMNE monsieur [J] [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ladite somme de 275 euros ;
CONDAMNE monsieur [J] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation et de signification des conclusions, dont il est justifié pour un montant de 162,68 euros ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 25 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHE J. WITKOWSKI
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