Texte intégral
N° RG 23/03814 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6ZD
Nom du ressortissant :
[L] [W]
[W]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [W]
né le 08 Août 1979 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [W], né le 8 août 1979 à Oudja (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 6 mai 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 2] ' [Localité 2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essone en date du 20 juin 2022, notifié le 27 juin 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 3 ans.
Saisi par requête de Monsieur [L] [W] reçue par télécopie le 6 mai 2023 à 18h30 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 7 mai 2023 à 15h31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 8 mai 2023 à 12H13, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [L] [W] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 9 mai 2023 à 14h25, contestant la régularité de l'arrêté de placement en rétention et sollicitant sa remise en liberté.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [L] [W] n'est pas présent. Un procès-verbal de la police aux frontières, reçu le 10 mai 2023 à 9h34, fait état de ce qu'il a refusé « de se présenter devant les juges sans plus de précision ». Son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [L] [W] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, « la décision de placement est prise par l'autorité administrative (') Elle est écrite et motivée ».
Au soutien de son appel, Monsieur [W] fait grief à la préfecture de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision et n'avoir pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle, en ne mentionnant pas qu'il fait l'objet d'une libération sous contrainte, suivi par le juge d'application des peines de [Localité 5] et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ni qu'il fait l'objet d'un contrôle judiciaire depuis le 25 avril 2019 lui interdisant de quitter le territoire français, et une convocation judiciaire le 6 juin prochain.
Il déplore encore que n'ait pas été pris en compte le fait qu'il dispose d'une adresse stable, au [Adresse 1], chez Madame [N] [U], son ex-compagne. Il fait en outre valoir que l'arrêté critiqué ne mentionne pas qu'il soit arrivé en France à l'âge de 16 ans, pour rejoindre ses parents de nationalité française, ni qu'il est accompagné par une association pour régulariser sa situation sur le territoire français.
En l'espèce, l'arrêté critiqué mentionne que Monsieur [W] ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, dans la mesure où il est mentionné sur sa fiche pénale qu'il est domicilié [Adresse 1], sans pouvoir justifier de la réalité et de la stabilité de cet hébergement, qu'il indique par ailleurs vouloir s'installer à [Localité 2], et est sans profession. L'arrêté indique encore que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative, et qu'il en ressort que si Monsieur [W] déclare souffrir de problèmes psychiatriques et avoir une double personnalité, cet état n'apparaît pas incompatible avec un placement en rétention alors qu'il pourra se faire examiner par un médecin pendant sa rétention administrative.
Au vu de ces éléments, il convient en premier lieu de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Ensuite, il ressort de son audition de garde à vue du 31 décembre 2022 que si Monsieur [W] a déclaré être domicilié à l'adresse précité au Plessis-Trévise, il a également précisé être venu à [Localité 2] pour s'installer et visiter un appartement pour s'installer, une connaissance lui ayant proposé un travail à [Localité 2] ; qu'interrogé sur le point de savoir s'il avait de la famille en France, il a répondu « Je suis tout seul », puis demeurer « avec son amie » ; qu'il a également fait part de son intention de rester en France.
Par ailleurs, Monsieur [W] n'établit avoir justifié de l'adresse et de l'attestation d'hébergement chez sa belle-mère auprès de l'autorité préfectorale au moment de la décision de placement en rétention ; il s'ensuit qu'au moment où elle a pris sa décision, celle-ci n'avait connaissance que de ses déclarations de garde à vue, fluctuantes et non étayées, d'où elle a légitimement pu considérer que l'intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre une mesure d'assignation à résidence.
Ainsi que l'a justement retenu le juge des libertés et de la détention, le rappel des obligations pénales de Monsieur [W] est inopérant pour apprécier le bienfondé du placement en rétention.
Dès lors, il doit être considéré que la préfecture a, par des motifs suffisants démontrant une réelle prise en compte de la situation de Monsieur [W], justifié sa décision de placement en rétention administrative.
Le grief du défaut de motivation n'est donc pas établi, pas davantage que celui de l'erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé étant, outre les motifs rappelés ci-dessus, dépourvu de tout document transfrontière en cours de validité, et ayant déclaré qu'il souhaitait se maintenir en France.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité.
Aux termes de l'article L 741-4 du CESEDA, « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Monsieur [W] reproche à l'autorité préfectorale une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle a considéré son état de santé compatible avec une mesure de rétention, alors qu'il a été suivi par l'unité de soins psychiatriques en détention, et doit suivre un traitement médical. Il indique n'avoir pas vu de médecin depuis son arrivée dans le centre, alors qu'il serait nécessaire qu'un médecin se prononce sur la compatibilité de son état de santé et la mesure de rétention.
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, Monsieur [W] a fait l'objet d'un examen de sa vulnérabilité préalablement à son placement en rétention, lequel a pris en compte le traitement médicamenteux dont il a justifié, mais en concluant que son état n'était pas incompatible avec son placement en rétention ; qu'ainsi que le retient le premier juge, l'antécédent que représente son incarcération exclut toute erreur manifeste d'appréciation à ce sujet, étant rappelé qu'il bénéficie de la possibilité d'obtenir une consultation médicale au centre de rétention, le médecin étant en mesure de fournir un certificat médical attestant d'une éventuelle incompatibilité de son état de santé avec la rétention s'il l'estime justifié.
Il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [W] le 9 mai 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [L] [W] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 8 mai 2023 (requête n° 23/01631).
La greffière,
Jihan TAHIRI
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL
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