Cour d'appel, 16 mai 2018. 16/01721
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/01721
Date de décision :
16 mai 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2018
N° RG 16/01721
AFFAIRE :
SARL AMBULANCES ARC EN CIEL IDF
C/
[W] [K]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2016 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de MONTMORENCY
Section : activités diverses
N° RG : 15/01556
Copies exécutoires délivrées à :
Me Elodie ORY
Me Abdelaziz MIMOUN
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL AMBULANCES ARC EN CIEL IDF
[W] [K]
POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL AMBULANCES ARC EN CIEL IDF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elodie ORY, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne,
assistée de Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89, substitué par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocate au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Elisabeth ALLANNIC, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement en date du 11 février 2016, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- fixé la moyenne du salaire mensuel brut de Mme [K] à 2 902 euros,
- requalifié la prise d'acte de rupture de Mme [K] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Ambulances Arc en Ciel IDF à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
. 1 023,16 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
. 102,31 euros à titre des congés payés afférents,
. 423 euros à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière de 12h,
. 42,30 euros à titre des congés payés afférents,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48h,
. 553,56 euros à titre de complément de salaire,
. 55,35 euros à titre des congés payés afférents,
. 566 euros à titre de rappel d'indemnité de nuit infirmière,
. 56,60 euros à titre des congés payés afférents,
. 259 euros à titre de rappel de prime de panier,
. 17 412 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 804,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 580,48 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 2 031,69 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement,
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
- laissé les éventuels dépens à la charge de la SARL Ambulances Arc en Ciel IDF.
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 10 mars 2016 et conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SARL Ambulances Arc en Ciel IDF demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 11 février 2016 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [K] en date du 15 juillet 2015 produit les effets d'une démission,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [K] de lui rembourser la somme de 2 294,66 euros bruts au titre des heures supplémentaires indûment versées,
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5 804,84 euros brut à titre de dommages et intérêts pour prévis non effectué,
à titre subsidiaire,
- dire que Mme [K] ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnisation supérieure à:
. 17 412 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 804,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 580,48 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
. 1 433,80 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
. 425 euros brut à titre de rappel d'indemnité de travail de nuit pour la période allant du 8 juillet 2013 au 6 février 2015,
. 42,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
- ordonner la compensation entre les sommes précitées, et la somme de 2 294,66 euros brut au titre de la répétition de la rémunération d'heures supplémentaires indûment versées à Mme [K],
- débouter Mme [K] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner Mme [K] aux dépens de l'instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 11 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a requalifié sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement rendu le 11 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a condamné la SARL Ambulances Arc en Ciel IDF à lui payer les sommes suivantes :
. 1 023,16 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
. 102,31 euros à titre des congés payés afférents,
. 423 euros à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière de 12h,
. 42,30 euros à titre des congés payés afférents,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48h,
. 566 euros à titre de rappel d'indemnité de nuit infirmière,
. 56,60 euros à titre des congés payés afférents,
. 259 euros à titre de rappel de prime de panier,
. 5 804,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 580,48 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 2 031,69 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau uniquement sur le quantum du préjudice,
- condamner la SARL Ambulances Arc en Ciel IDF à lui payer la somme suivante :
. 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner la SARL Ambulances Arc en Ciel IDF aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
La SARL Ambulances Arc en Ciel IDF a pour activité principale le transport de personnes en ambulances et tous transports sanitaires.
Par contrat à durée indéterminée en date du 17 décembre 2012, Mme [W] [K] a été engagée par la société Ambulances Arc en Ciel en qualité d'infirmière.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires du transport.
Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de l'employeur par courrier en date du 15 juillet 2015 ainsi libellé :
« (...)
1°- je subis depuis plusieurs semaines des agissements anormaux et déplacés de la part de certains collègues de travail qui m'injurient, qui menacent de me faire « descendre » de l'ambulance, ou de profiter de la sortie de paint- ball pour me régler mon compte.
En tant qu'employeur, je vous ai informé de ces difficultés au travail mais vous n'avez pris aucune mesure pour sauvegarder mon intégrité physique ou morale.
2°- j'effectue des heures supplémentaires importantes tous les mois que vous décomptez au mois et non à la semaine, ce qui est d'abord illégal, et surtout gravement préjudiciable sur le plan financier puisque cela revient à minorer ma rémunération mensuelle et mes droits à repos compensateur.
3°- s'agissant des journées où la charge de travail est moins importante, vous me comptabilisez une durée du travail inférieure à 7h, alors même que je suis engagée pour un temps plein de 152h mensuelles, ce qui fausse également le décompte de mes heures de travail et donc celui des heures supplémentaires.
4°- vous modifiez à votre gré les journées de travail au motif que vous ne m'avez pas programmée alors que sur le planning j'étais planifiée comme travaillant. Il en va de même pour le planning qui est sans cesse modifié sans respecter le délai de prévenance, ce qui complique d'autant mon organisation personnelle et ma vie privée.
5°- vous octroyez ou retirez la prime qualité sans que je connaisse les conditions d'octroi de cette prime.
La liste des griefs que je vous reproche n'est pas limitative, mais cela m'amène à rompre le contrat de travail qui nous lie à vos torts exclusifs. »
La SARL Ambulances Arc en Ciel IDF a répondu à cette prise d'acte par courrier du 23 juillet 2015 ainsi libellé :
« Ainsi, vous n'hésitez pas à affirmer que depuis plusieurs semaines, vous auriez à subir des agissements anormaux et déplacés de la part de certains collègues de travail tels que des injures ou des menaces.
Nous ne pouvons pas accepter l'accusation de laisser pratiquer de telles pratiques au sein de notre entreprise.
Nous vous rappelons que vous nous avez informés en date du 8 juillet 2015 que vous auriez eu à subir ces agissements sans nous laisser le temps nécessaire de mener notre enquête et de prendre les mesures qui s'imposent le cas échéant.
Ceci dit, il apparaît aujourd'hui que vos allégations sont fausses.
Vous conviendrez avec nous que le dialogue est ouvert dans notre entreprise et qu'aucun de nos salariés n'a d'ailleurs émis de plainte concernant son traitement et ses conditions de travail.
Nous vous rappelons que vous êtes embauché dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein et que le décompte des heures supplémentaires s'effectue dans le cadre d'un décompte à la quatorzaine et non au mois comme vous l'indiquez.
A cet effet, nous vous informons vérifier vos droits concernant des heures supplémentaires non payées et un éventuel droit à repos compensateur.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous si des rappels de salaire étaient dus à ce titre.
S'agissant des journées où la charge de travail est moins importante, et dès lors que la durée journalière est de moins de 5,83 heures, il est prévu un maintien journalier sur cette base.
En tout état de cause, il est prévu un maintien de votre rémunération sur une base minimale de 35 heures, durée légale du travail.
Par ailleurs, depuis votre embauche, comme il est d'usage dans la profession, nous vous alertons la veille de votre planning de travail du lendemain sans que vous ne vous soyez plaint auparavant de cette pratique.
S'agissant des plannings de permanence, celui- ci est établi chaque mois et affiché au moins 15 jours avant la permanence.
En cas d'événements imprévisibles, le planning peut être modifié comme le prévoit l'accord cadre ambulancier ».
Sur les heures supplémentaires :
Mme [K] sollicite le paiement d'une somme de 1 023,16 heures à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2014 au 15 juillet 2015 en soutenant qu'elle n'a pas été payée de toutes les heures supplémentaires effectuées.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Après appréciation souveraine des éléments de preuve produits le juge évalue souverainement l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
Le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [K] du 17 décembre 2012 fixe l'horaire mensuel de travail à 152 heures.
La rémunération mensuelle est fixée comme suit : salaire brut mensuel de 2 584 euros, prime de nuit de 47 euros par permanence, indemnité de repas de 10 euros par jour ou nuit travaillée, prime « qualité » de 60 euros par mois selon les conditions en vigueur.
Mme [K] produit les feuilles de route hebdomadaires ainsi que des décomptes hebdomadaires d'heures supplémentaires sur la période litigieuse.
Les feuilles de route hebdomadaires ne sont pas discutées par l'employeur.
Les décomptes hebdomadaires indiquent de façon précise la durée journalière de travail, le nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires avec majoration à 125% et 150%.
Ces décomptes hebdomadaires ainsi établis par la salariée coïncident avec les mentions portées sur les feuilles de route hebdomadaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments.
La SARL Ambulances Arc en Ciel IDF ne communique aucune pièce.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [K] la somme de 1 023,16 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents.
Sur l'indemnité pour dépassement de l'amplitude journalière de 12 heures :
En vertu de l'article 7 du décret du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personne, l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre 1 repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
En application de l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures.
L'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu soit au versement d'une « indemnité de dépassement d'amplitude journalière » correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75% de 12 heures à 13 heures puis pour 100% au-delà, multipliée par le taux horaire du salaire concerné, soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la durée ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail.
En vertu de l'article 7 VI du décret du 2 décembre 2003, lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à 7 heures de repos compensateur, et dans un délai fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder 2 mois.
Mme [K] sollicite le versement d'une somme de 423 euros à titre d'indemnité pour dépassement de l'amplitude journalière de 12 heures outre les congés payés y afférents.
L'employeur fait valoir que la salariée n'apporte aucune précision sur les périodes prises en compte pour réaliser ses calculs sans pour autant rapporter la preuve qui lui incombe du respect de l'amplitude horaire de 12 heures.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de la salariée.
Sur le rappel d'indemnité de prime de nuit :
Mme [K] fait valoir que, d'une part, à partir du mois de février 2014 l'employeur a unilatéralement modifié à la baisse le montant de la prime de nuit contractuellement fixé à 47 euros pour le fixer à 30 euros, d'autre part, les permanences de nuit des 2 août 2013, 29 novembre 2013 et 15 janvier 2014 ne lui ont pas été réglées.
Bien que soutenant l'accord de la salariée à la modification tarifaire de cet élément de rémunération, la SARL Ambulances Arc en Ciel IDF n'en rapporte pas la preuve.
Les feuilles de route hebdomadaires non discutées par l'employeur mentionnent des nuits travaillées les 2 août 2013, 29 novembre 2013 et 15 janvier 2014 sans que les bulletins de paie des mois correspondant ne fassent état du versement d'une prime de nuit.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [K] une somme de 566 euros à ce titre (141 euros pour les nuits impayées + 425 euros pour le différentiel lié à la diminution unilatérale du montant de la prime), outre les congés payés y afférents.
Sur le rappel de prime de panier :
Mme [K] indique qu'à partir du mois de février 2014 l'employeur a unilatéralement modifié à la baisse le montant de la prime de panier contractuellement fixé à 10 euros pour le porter à 9 euros
Bien que soutenant l'accord de la salariée à la modification de cet élément de rémunération, la SARL Ambulances Arc en Ciel IDF n'en rapporte pas la preuve.
Au vu du décompte précis communiqué par Mme [K] et non discuté par l'employeur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 259 euros à titre de rappel de prime de panier.
Sur l'indemnité pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures :
Les durées maximales hebdomadaires du travail du personnel de la branche des transports sanitaires sont régies par l'accord cadre du 4 mai 2000 tel que modifié par l'avenant n°3 du 16 janvier 2008 dont l'article 2 prévoit que la durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre.
Mme [K] sollicite le paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures.
L'employeur ne démontre pas le respect de cette durée maximale hebdomadaire.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité.
Sur l'indemnité à titre de complément de salaire :
Mme [K] sollicite le paiement d'une somme de 553,56 euros à titre de complément de salaire outre les congés afférents.
L'employeur ne justifiant pas le paiement de cette somme, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée.
Sur la rupture :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; il convient de se placer à la date de la prise d'acte, en l'espèce le 15 juillet 2015, pour apprécier la réalité et l'importance des manquements de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige.
Mme [K] reproche à son employeur :
- un non-paiement d'heures supplémentaires,
- une modification unilatérale du montant de l'indemnité de nuit et le non-paiement intégral de cette indemnité,
- une modification unilatérale de l'indemnité de panier et le non-paiement intégral de cette indemnité,
- un non-paiement des indemnités de dépassement de l'amplitude journalière,
- un non-paiement du complément de salaire,
- un non-paiement de la limite hebdomadaire de la durée du travail,
- une absence de réaction face aux injures et menaces subies de la part de certains collègues.
La cour note que s'agissant de ce dernier manquement allégué, Mme [K] ne le reprend pas dans ses écritures soutenues oralement sans pour autant y renoncer à l'audience, et ne communique aucune pièce.
Cependant, l'ensemble des manquements de la SARL Ambulances Arc en Ciel IDF relatifs au temps de travail et à la rémunération (non-paiement d'heures supplémentaires, modification unilatérale du montant de l'indemnité de nuit et de l'indemnité de panier et le non-paiement intégral de ces indemnités, non-paiement des indemnités de dépassement de l'amplitude journalière) rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture produit donc les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [K] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 25 ans, de son ancienneté de 2 ans et 7 mois dans l'entreprise, de son salaire moyen mensuel de 2 902,42 euros brut, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'elle ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, le jugement entrepris sera infirmé et il sera alloué à la salariée une somme de 18 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Sur l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Le montant sollicité au titre de l'indemnité compensatrice de préavis n'étant pas discuté, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'à ce titre, il a alloué à Mme [K] une somme de 5 804,84 euros outre celle de 580,48 euros à titre de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, le jugement sera infirmé en ce qu'il retenu dans son mode de calcul un nombre d'années erroné au titre de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise et il lui sera allouée une somme de 1 433,80 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Ambulances Arc en Ciel IDF à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
. 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 433,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Ordonne d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Ambulances Arc en Ciel IDF à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Ambulances Arc en Ciel IDF aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier,Le président,
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