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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-10.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.302

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 octobre 1998), que la société Delmas Vieljeux, aux droits de laquelle se trouve la société Bolloré, ayant rompu le 20 janvier 1994 le contrat de mandat de recouvrement qui la liait à la société Pouey international, celle-ci l'a assignée en paiement des honoraires dus jusqu'à l'échéance de la convention fixée selon elle au 18 janvier 1995 par le dernier protocole intervenu entre les parties ; Attendu que la société Pouey international reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que les conventions des 30 janvier 1992 et 18 janvier 1993, qui stipulent toutes les deux qu'elles sont biennales, et que donc elles sont conclues pour deux ans, font mention de la date à laquelle elles ont été souscrites et précisent que leur durée a été fixée "ce jour" ; qu'en refusant dès lors de décider que l'échéance contractuelle des relations entre les sociétés était postérieure de deux ans à la date à laquelle la convention du 18 janvier 1993 a été souscrite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que tenue de rechercher la commune intention des parties dans l'ensemble des conventions conclues, la cour d'appel, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé qu'elles n'avaient eu l'intention de conclure, les 30 janvier 1992 et 18 janvier 1993, que de simples avenants au contrat d'origine, sans substituer des dates d'expiration au 30 janvier 1994 et au 18 janvier 1995 à celle du 29 mars 1994 résultant du renouvellement tacite le 29 mars 1992 de la convention initiale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pouey international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pouey international à payer à la société Bolloré la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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