Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05670 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXN5
[D]
C/
S.A.S.U. DUMONT SECURITE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 11 Juin 2021
RG : F 20/00023
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[K] [D]
né le 01 Septembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]/France
représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société DUMONT SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Dumont Sécurité exerce une activité de prévention et de sécurité; elle fit application de la convention collective nationale de commerces de gros (IDCC 573). Elle a embauché M. [K] [D] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 mai 2006, en qualité d'agent technico-commercial, statut employé.
Les missions de M. [D] impliquait qu'il effectue des déplacements pour se visiter les clients de l'entreprise installés dans les départements de l'Ain, du Rhône et de la Saône-et-Loire. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 mars 2019 et jusqu'au 12 mai 2019.
Le 13 mai 2019, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de travail, en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 5 juin 2019, la société Dumont Sécurité a notifié à M. [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 31 janvier 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de demandes en paiement principalement d'heures supplémentaires et de la part variable de sa rémunération pour le mois d'avril 2019.
Par jugement du 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- débouté M. [K] [D] de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;
- condamné la SAS Dumont Sécurité à payer à M. [K] [D] 2 249,27 euros à titre de rappel de salaire sur avril 2019, outre 224,92 euros de congés payés afférents ;
- débouté M. [K] [D] du surplus de ses demandes et la SAS Dumont Sécurité de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer les dispositions qui le déboutent de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du surplus de ses demandes, également qui laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, M. [K] [D] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé et de :
- condamner la société Dumont Sécurité à lui verser la somme de 4 417,43 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 441,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société à verser au salarié la somme de 18 246,36 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre du rappel de salaire et aux congés payés y afférents,
- condamner la société Dumont Sécurité à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Dumont Sécurité aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société Dumont Sécurité, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a débouté M. [K] [D] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé
- en conséquence, débouter M. [K] [D] de l'intégralité de ses demandes liées aux heures supplémentaires,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il l' a condamnée à payer à M. [K] [D] la somme de 2 249,27 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour 224,92 euros bruts,
- débouter M. [K] [D] de sa demande de rappel de salaire,
- réformer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2 500 euros et condamner M. [K] [D] à payer cette somme, relativement à la première instance,
A titre reconventionnel,
- si la Cour réforme le jugement sur la demande au titre des heures supplémentaires, condamner M. [K] [D] à lui payerla somme de 5 209,29 euros bruts au titre des indemnités de déplacement perçue indûment,
Ajoutant,
- condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, en cause d'appel,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état a été clôturée le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1.1. La demande en rappel de salaire
Il résulte de l'article 52 de la convention collective que le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie touchera une indemnité dont le montant est calculé ainsi : pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler. Cette garantie s'entend déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance.
En l'espèce, la société Dumont Sécurité a mentionné, avant de la déduire, sur le bulletin de paie délivré à M. [D] pour le mois d'avril 2019, la somme de 2 249,27 euros, assortie de la mention « variable 20%MB absence maladie » (pièce n° 6 de l'appelant).
L'avenant n° 2 du contrat de travail (pièce n° 1 de l'appelant) prévoit que M. [D] « percevra une rémunération mensuelle brute variable égale à 20% de la marge brute dégagée par le secteur qui lui est confié le mois précédent le mois de calcul de la paie ».
La Cour relève que ce même bulletin de paie mentionne, d'une manière similaire, dans les colonnes « gains » et « retenues » la somme de 1 416,67 euros au titre du salaire mensuel de base. Il est précisé que M. [D] était absent du 1er au 30 avril 2019 et qu'il a droit à la somme de 1 174,13 euros (montant exprimé en brut), au regard duquel il est mentionné : « absence maladie 90 % du 5 au 30 avril ».
Il s'en déduit que l'employeur a versé, au titre du maintien du salaire pour le mois d'avril 2019, 90 % de la part fixe et rien au titre de la part variable.
Or l'article 52 de la convention collective précise que le salarié a droit, au titre du maintien de salaire, à 90 % de la rémunération brute qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, sans distinguer entre la part fixe et la part variable de la rémunération.
La société Dumont Sécurité affirme qu'elle a déjà payé la part variable, parce que le salarié ne peut pas cumuler une rémunération calculée sur les trois mois précédents l'arrêt de travail, qui comprend la part fixe et la part variable, et la part variable.
Toutefois, cette assertion est inexacte au regard des stipulations de l'avenant n° 2 susvisé, ainsi que des mentions portées sur le bulletin de paie délivré pour le mois d'avril 2019.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en ce qu'il a condamné la SAS Dumont Sécurité à payer à M. [K] [D] 2 249,27 euros à titre de rappel de salaire sur avril 2019, outre 224,92 euros de congés payés afférents.
1.2 La demande en paiement d'heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, M. [D] indique que son employeur a payé des heures supplémentaires effectuées en lui versant une prime de déplacement, et non pas un salaire. Il allègue qu'il en a été ainsi au cours des mois de novembre et décembre 2016, en janvier, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2017, en juin, août, septembre, octobre et novembre 2018, en février 2019. Il déduit, pour chaque mois, le nombre d'heures travaillées en divisant le montant de sa prime de déplacement par le taux horaire de son salaire.
M. [D] n'établit aucun décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir travaillé ; il verse aux débats ses bulletins de salaire et des rapports d'activité remplis par ses soins (pièces n° 3 de l'appelant).
La Cour relève, après examen de ces rapports d'activité, que M. [D] désigne certaines heures de déplacement comme étant des heures supplémentaires, sans pour autant prétendre que les temps de déplacement correspondent à des heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée légalement.
En conséquence, M. [D] échoue à présenter, à l'appui de sa demande, des éléments quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
1.3. La demande en indemnité pour travail dissimulé
La Cour a déjà retenu que la société Dumont Sécurité n'a pas payé à M. [D] des heures supplémentaires effectuées en lui versant une prime de déplacement, contrairement à l'allégation du salarié, si bien qu'elle a régulièrement rémunéré toutes les heures travaillées.
En conséquence, la société Dumont Sécurité n'a pas mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui qui a été effectivement travaillé et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en indemnité pour travail dissimulé.
2. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, M. [D] sera condamné à payer à la société Dumont Sécurité 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 11 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [K] [D] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de M. [K] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [D] à payer à la société Dumont Sécurité la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,