Cour de cassation, 30 mars 2016. 13-88.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-88.149
Date de décision :
30 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 13-88.149 F-D
N° 962
SC2
30 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société Des Publications du courrier de l'Ouest, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de MM. [U] [G], [Y] [N] et l'Agence pour la promotion du choletais des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé MM. [G] et [N] ainsi que l'Agence pour la promotion du choletais du chef de diffamation publique ;
"aux motifs que la phrase incriminée se limite en réalité, certes de façon extrêmement désagréable, à faire un parallèle entre la presse des régimes totalitaires et celle émanant de la partie poursuivante, sans pourtant contenir l'imputation d'un fait précis, « l'écoeurante propagande » avancée n'étant pas même déterminée en son contenu (alors qu'elle se définit comme étant une action systématique exercée sur l'opinion publique pour l'amener à accepter certaines idées ou doctrines) et susceptible de constituer un délit pénalement répréhensible ;
"alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ; qu'en estimant que le fait de reprocher au journal Le Courrier de l'Ouest « (une) écoeurante propagande qui rappelle les journaux des pires régimes totalitaires qui ont assombri l'histoire du monde au 20e siècle » n'est pas diffamatoire, quand une telle imputation pouvait faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé MM. [G] et [N] ainsi que l'Agence pour la promotion du choletais du chef d'injure publique ;
"aux motifs qu'écrire dans un journal destiné à être diffusé tant sur support papier que par voie dématérialisée – mais sans pour autant indiquer quelle est la personne (physique ou morale ?) nommément visée – la phrase « par indulgence on pourrait imaginer que c'est le résultat d'un manque d'intelligence » relève d'un manque de courtoisie élémentaire et s'inscrit, au vu de l'ensemble des pièces versées, manifestement dans un contexte de relations conflictuelles et houleuses, réciproquement entretenues de longue date entre M. [G] et le journal Courrier de l'Ouest, mais cette phrase ne constitue pas en elle-même une injure au sens de l'article 29 de la loi de 1881, c'est-à-dire un propos outrageant ou insultant susceptible d'être compris comme tel par le public ;
"alors que constitue une injure toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ; que la polémique cesse là où commencent les attaques personnelles ; que le « manque d'intelligence » attribué « par indulgence » aux collaborateurs du journal Courrier de l'Ouest n'est rien moins qu'une expression outrageante, sinon un terme de mépris, que le contexte de relations conflictuelles et houleuses ne peut justifier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'ou il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que la société Des Publications du courrier de l'Ouest devra payer à M. [U] [G], à M. [Y] [N] et à l'Agence pour la promotion du choletais au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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