Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-10.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.175
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme D... Leroy, née Y..., demeurant ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Michel Z..., demeurant lieudit "Lascaut", Javerdat, Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne),
2°/ de M. Christian Z..., demeurant ..., La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne),
3°/ de M. Lucien G..., demeurant "La Thébaîde", chemin de Cornica, Reux, Pont-L'Evêque (Calvados),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., F..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme C..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts Z... et de M. G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1719 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1988), que les consorts Z..., propriétaires de locaux à usage d'hôtel, ont, le 24 septembre 1987, fait sommation à leur locataire, Mme C..., d'exécuter des travaux, prescrits par l'Administration, tant de ravalement que de vérification de l'état des fenêtres et des couloirs, cet acte visant la clause résolutoire insérée au bail ; Attendu que pour constater, en l'absence d'exécution de la sommation, la résiliation du bail, l'arrêt retient que cette convention prévoyait l'obligation pour la locataire de prendre les lieux dans l'état où ils se trouvaient sans pouvoir exiger de la bailleresse aucune réparation ni remise en état quelconque, de les entretenir en bon état de réparations locatives, d'entretien et autres, grosses et menues, pendant la durée du bail et de réparer et remplacer les serrures, fermetures, portes ... ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature exacte et la finalité des travaux prescrits par l'Administration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix
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