Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 19]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 32]
N° RG 23-00222 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLMB
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[24] [21]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [C] [J]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 août 2024
DEMANDERESSE :
[24] [21]
[20]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [J] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Me Linda TEGHBIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0697
[26]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [25]-surendettement
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[31] Chez [27]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUV.SPEC. VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A. [27]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
URSSAF SERVICE PAJEMPLOI
[Adresse 33]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 juin 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [J] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 13 février 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 7 mars 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 25 juillet 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment au [24] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2023, le [24] a expliqué que Mme [C] pouvait bénéficier d’un moratoire de 24 mois le temps que les frais de garde, actuellement très importants, aient diminué avec la scolarisation de tous les enfants.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Le [24] a écrit afin de maintenir sa contestation.
Mme [C], représentée par son conseil, a actualisé les revenus à 2 041 d’allocations de retour à l’emploi + 865,17 euros d’allocations familiales qui diminueront à 200 euros à compter du mois de septembre 2024 + 1 100 euros d’allocations PAJE emploi qui diminueront à 500 euros par mois à compter du mois de septembre prochain.
Elle a actualisé également le montant des charges et précisé que si actuellement elle dégage hors frais de charges courantes une capacité de remboursement de 14,27 euros elle dégagera à compter du mois de septembre un solde négatif de 614,27 euros hors forfait de charges courantes.
Elle a retenu 422 euros de dettes CAF + 400 euros de remboursement de dette pour une personne privée non déclarée + 1 343 euros de loyer + 1 520,40 euros de frais d’assistante maternelle + 150 euros d’électricité + 38,40 d’assurance habitation + 93 euros d’assurance automobile + 27,64 euros de cantine pour un enfant + 26 euros de téléphone.
Elle rappelle que si les frais d’assistante maternelle diminueront au mois de septembre les allocations PAJE diminueront également.
Elle a précisé que son conjoint recherchait un emploi. Elle demande la confirmation des mesures.
L’URSSAF a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du [24]
La contestation du [24] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de Mme [C] est de 82 733,62 euros au 8 août 2023.
Mme [C] est âgée de 36 ans avec quatre personnes à charge dont une de 33 ans.
Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 3 174 euros et ses charges à 3 654 euros.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Les forfaits retenus seront pour cinq personnes.
Actuellement, les ressources sont de 2 041 d’allocations de retour à l’emploi + 865,17 euros d’allocations familiales + 1 100 euros d’allocations PAJE emploi soit des revenus
de 4 006,17 euros.
Les charges indispensables sont de 1 501 euros de forfait charges courantes + 284 euros de forfait charges d’habitation + 293 euros de forfait chauffage + 1 520,40 euros d’assistante maternelle + 1 343 euros de loyer soit des charges de 4 941,40 euros.
Le remboursement d’une dette personnelle non déclarée n’est pas retenue. Par ailleurs, un remboursement d’un trop perçu CAF sera réglé par quatre mensualités de retenue d’une somme de 95,75 euros à compter du mois de juin 2024.
Actuellement, elle ne dégage aucune capacité de remboursement. Toutefois compte tenu de son jeune âge, de sa capacité à retrouver un emploi, de la scolarisation de tous les enfants au mois de septembre 2024, de la possibilité pour son conjoint de travailler de nouveau, il ne peut être considéré qu’elle soit dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement afin qu'elle élabore des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort;
DECLARE recevable la contestation formée par le [24] à l'encontre de la recommandation du 25 juillet 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [C] [J] n'est pas démontré ;
RENVOIE l'examen de la situation de Mme [C] [J] à la commission de surendettement du Val d'Oise;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 août 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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