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Cour de cassation, 05 avril 1990. 88-40.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.669

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Meijac, aux droits de la société CADIGEL OUEST, zone industrielle, ..., rue du Canal, Bondoufle (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de Mademoiselle LE SANT Patricia, demeurant 2, square de Carélie, Rennes (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Meijac, de Me Hennuyer, avocat de Mlle Le X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 1987), Mlle Le X... a été engagée par la société Cadigel Ouest, le 4 mai 1980 ; qu'elle a été licenciée, le 12 mars 1984, alors qu'elle occupait les fonctions de responsable de magasin, après avoir fait l'objet d'une mise à pied sanction, le 5 mars précédent, pour absence injustifiée ; que, par suite de l'absorption de la société Cadigel par la société Meijac, cette dernière est venue aux droits de la première ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de Mlle Le X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'en prononçant la mise à pied de celle-ci à titre de sanction le 5 mars 1984, la société avait épuisé son pouvoir disciplinaire alors que les faits sanctionnés par une mise à pied dont l'annulation a été prononcée pour irrégularité de procédure, peuvent être invoqués à l'appui d'une mesure de licenciement ultérieure ; qu'après avoir considéré que l'employeur avait sanctionné l'absence injustifiée de la salariée par une mise à pied puis un licenciement, la cour d'appel, qui prononçait l'annulation de la sanction disciplinaire, devait rechercher si les faits invoqués par l'employeur ne justifiaient pas le licenciement ; qu'en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que l'employeur avait estimé que les faits reprochés à la salariée devaient être sanctionnés par une mise à pied, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meijac à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers Mlle Le X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt, envers le comptable direct du Trésor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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