Cour d'appel, 18 novembre 2008. 08/00528
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00528
Date de décision :
18 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Michel X...
C / SCP DESLORIEUX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 18 Novembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08 / 00528
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 14 MARS 2008, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON
RG 1re instance : 2007F700
APPELANT :
Monsieur Michel X...
né le 14 Juillet 1945 à DIJON (21000)
Demeurant :...
21200 MONTAGNY LES BEAUNE représenté par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP DOUMERG-GAUTHIER-KOVAC-ROUVROY, avocats au barreau de DIJON
INTIMEE :
SCP DESLORIEUX ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL WALL STREET BOULEVARD et ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Michel X...
44 Rue de la République
71640 GIVRY représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame VIEILLARD, Conseiller, président,
Monsieur THEUREY, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Monsieur VALTAT, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur BONNEFOY, Substitut Général,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame VIEILLARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X... est appelant, par déclaration faite au greffe le 25 mars 2008, d'un jugement rendu le 14 mars 2008 par le Tribunal de commerce de MACON, qui, statuant sur la demande de la SCP DESLORIEUX en sa qualité de liquidateur de la SARL WALL STREET BOULEVARD, a prononcé à son encontre l'extension de cette procédure collective et désigné Me Y..., Commissaire priseur à BEAUNE, aux fins de réaliser l'inventaire de son patrimoine ainsi que des garanties le grèvant. Dans ses écritures déposées le 17 juin 2008, il reproche au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'une confusion entre son patrimoine et celui de la société, alors qu'il n'a été rapporté la preuve ni de flux financiers anormaux, ni d'une quelconque volonté de sa part d'induire les tiers en erreur sur son engagement.
Il précise qu'il est intervenu pour le compte d'une société de droit anglais, ARC-C INTERNATIONAL LIMITED, laquelle souhaitait faire l'acquisition d'un immeuble pour l'ouverture d'un magasin de vêtements à PARAY LE MONIAL, les démarches entreprises pour le démarrage de l'activité commerciale ayant été faites en sa qualité de dirigeant de cette société.
Il ajoute que l'étroitesse des liens avec la SARL WALL STREET BOULEVARD, immatriculée à MACON le 24 avril 2007 avec pour objet le commerce de détail d'habillement, ne suffit pas à caractériser l'imbrication des patrimoines, le fait qu'une proposition transactionnelle d'apurement du passif ait été formulée par la société de droit anglais ne pouvant être qualifiée d'anormale, dès lors qu'elle était l'associée majoritaire de la société de droit français.
Il conteste toute responsabilité dans les manquements relevés par le liquidateur, imputables au gérant de droit de la SARL WALL STREET BOULEVARD, M. Z... . Il indique que les démarches réalisées pour le fonctionnement du commerce démontrent l'effectivité de la SARL WALL STREET BOULEVARD, le fait qu'elle ait été liquidée le 8 juin 2007 ne permettant pas d'établir le contraire.
Il sollicite en conséquence la réformation du jugement et la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles.
La SCP DESLORIEUX, par conclusions récapitulatives du 12 août 2008, demande la confirmation de la décision entreprise.
Rappelant que la SARL WALL STREET BOULEVARD a constitué un passif important pour un actif nul en l'espace de quelques mois, elle fait valoir que la gérance de fait de M. X..., d'ailleurs reconnue par la Cour dans son arrêt rendu le 10 juin 2008, ayant étendu la liquidation au gérant de droit M. Z..., est établie par ses interventions pour le compte de la société. Elle observe que l'appelant a entretenu la confusion quant au gage des créanciers, proposant notamment de rembourser une dette de loyers sur ses biens personnels.
Elle ajoute que la SARL WALL STREET BOULEVARD n'a eu que l'apparence d'une société, de sorte que sa constitution n'a eu d'autre but que la réalisation d'actes de commerce personnels sous couvert d'une personne morale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2008.
Le Ministère Public a conclu à l'audience à la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que M. X... s'est comporté comme le principal acteur de la SARL WALL STREET BOULEVARD, en signant notamment avant la constitution de cette société une convention d'occupation précaire d'un immeuble, des commandes de matériel et en effectuant des démarches auprès d'un expert comptable. Il est par ailleurs établi que l'intéressé s'est présenté à l'égard des propriétaires de l'immeuble comme personnellement redevable des loyers impayés, qu'il se déclarait en capacité d'honorer du fait de la reprise de " ses chantiers d'isolation-placo ".
Il est enfin constant que la SARL WALL STREET BOULEVARD, qui a été immatriculée le 24 avril 2007 pour être déclarée en cessation de paiements le 6 juin 2007, a eu pour associé majoritaire une société de droit anglais dont M. X... se déclare le dirigeant, mais qui, selon l'extrait du registre du commerce de DIJON produit par l'intimée, n'a été immatriculée qu'à compter du 15 janvier 2008, soit postérieurement à l'introduction de l'instance, pour être finalement radiée le 15 mai 2008. Il s'ensuit que tant la confusion des patrimoines que la fictivité de la personne morale, sous couvert de laquelle l'appelant a effectué des actes de commerce personnels, justifient l'extension sollicitée par le liquidateur.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2008,
Condamne Monsieur X... aux dépens.
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