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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 janvier 2025. 2415811

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415811

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, après prise en compte de la totalité des sommes déclarées par lui comme des pensions alimentaires versées à ses parents et à sa famille au Mali. La requête n'a pas été communiquée au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : () II. Des charges ci-après () : 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Enfin, selon les dispositions de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame () ". 3. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande du requérant tendant à la prise en compte de la totalité des pensions alimentaires qu'il a versées à ses parents et aux autres membres de sa famille au Mali, l'administration s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que l'obligation alimentaire n'est due par les enfants qu'à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, et d'autre part, que le montant des pensions alimentaires déductible apprécié au regard du salaire minimum interprofessionnel garanti au Mali est de 733 euros annuels. 4. La requête présentée par M. B se borne à soulever, dans le délai de recours contentieux, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui sont insuffisamment assortis de précisions pour en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que la requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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