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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 22/02803

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02803

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 22/02803 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2ZU Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [C] / [F] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 15 Octobre 2024 Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [L] [D] [C] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9] (13) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE, suppléante légale de Me Annick CARVIN-GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [Z] [F] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (13) de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Laurence ARNOUX-DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [L] [C] et Madame [Z] [F] se sont unis en mariage ale [Date mariage 3] 2016 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 6] (Var), après contrat de mariage reçu le 13 octobre 2016 par Maître [J] [B], notaire à [Localité 10], par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte en date du 23 mars 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Monsieur [L] [C] a assigné Madame [Z] [F] en divorce sans évoquer de fondement. [Z] [F] a constitué avocat. Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de Marseille a : ConstatéMadame [Z] [F] de sa demande de fixation de la résidence séparée des époux en application de l'article 255 3° du code civil ; Débouté Monsieur [L] [C] de sa demande de restitution des effets, objets et meubles listés au constat dressé le 28 juin 2022 par maître [U], huissier de justice ; Ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels aux époux ; Condamné Monsieur [L] [C] à payer à Madame [Z] [F] une pension alimentaire mensuelle de 800 euros au titre du devoir de secours ; Débouté Madame [Z] [F] de sa demande de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [C] de voir : Prononcer le divorce des époux [C]/[F] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal ; Juger que Madame [Z] [F] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; Fixer une prestation compensatoire au bénéfice de [Z] [F] à la somme de 15.000 euros sous la forme d’un capital payable en 24 mois ; Dire et juger qu’il donne son accord pour [Z] [C] conserve la chienne [O] ;Ordonner à Madame [Z] [F] de lui restituer ses meubles et objets personnels selon la liste communiquée ; Débouter Madame [Z] [F] de sa demande de fixation de la prestation compensatoire à la somme de 100.000 euros payable en une seule fois ; Débouter Madame [Z] [F] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile ; Statuer ce que de droit en matière de dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, aux quelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [Z] [F] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de : Prononcer le divorce des époux [C]/[F] le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal ; Juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil ; Constater la disparité entre les époux créée par la séparation ; Condamner Monsieur [L] [C] àlui payer une somme de 100.000 euros nette de tous droits, sous forme de capital au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil payable en une seule fois ; Ordonner l’exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire pour laquelle celle-ci est facultative, laquelle est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire ; Débouter Monsieur [L] [C] de l’ensemble de toutes ses autres, demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [L] [C] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [L] [C] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 15 octobre 2024. Le 29 juillet 2024, Monsieur [L] [C] a notifié par RPVA des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture en raison du départ de la retraite de son conseil et de la constitution d’un nouvel avocat pour la défense de ses intérêts. Aucune modification de demande ou ajout de pièce n’a été notifiée à cette occasion. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 cotobre 2024 et a mise en délibéré au 18 décembre 2024. Les parties ayant constutué avocat, en application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 15 octobre 2016 à [Localité 6] ; Vu l’assignation en divorce en date du 23 mars 2022 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2024 ORDONNE la clôture de l’instruction différée au 15 octobre 2024, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [L] [D] [C] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9] (13), et de Madame [Z] [F] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (13). ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 23 mars 2022 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; CONDAMNE Monsieur [L] [C] à verser à Madame [Z] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ; DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande d’exécution provisoire sur la prestation compensatoire; DECLARE irrecevables les demandes tendant à la restitution des meubles et à l’attribution de la chienne [O] ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la [8] ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE [L] [C] à supporter les dépens de l’instance. RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 DECEMBRE 2024. LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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