Texte intégral
N° RG 22/04423 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLVE
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 28 mars 2022
RG : 2020j00747
S.A.S.U. ABMI GROUPE
S.A.S. ABMI TECHNOLOGIE
C/
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Septembre 2024
APPELANTES :
S.A.S.U. ABMI GROUPE immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 391 027 620 venant aux droits de la société ABMI TECHNOLOGIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. ABMI TECHNOLOGIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Thomas BUFFIN de la SCP BRIGNON LEBRAY & Associés, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société de droit anglais prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6] (ROYAUME-UNI)
non représentée,
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 30 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2024
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ABMI technologie (et ci-après société ABMI) est un bureau d'étude d'ingénierie.
Elle a régularisé le 27 février 2008 un contrat d'assurance auprès de la société QBE insurance Europe limited (et ci-après société QBE) afin de couvrir les risques liés à son activité de « bureau d'étude industriel , notamment ceux relatifs à sa responsabilité civile.
Le contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2008, moyennant une cotisation annuelle minimale nette hors taxe de 28.200 euros.
La cotisation annuelle a été régulièrement acquittée par la société ABMI et pouvait faire l'objet d'une révision à l'expiration de la période de couverture eu égard à des « éléments variables » sur l'exercice considéré.
Suivant l'échéance de l'exercice 2017, la société QBE a interrogé son assuré pour connaître le montant des « éléments variables relatifs à l'exercice 2017, notamment le chiffre d'affaires. La société ABMI a fait valoir que son chiffre d'affaires relatif aux activités couvertes par l'assurance était nul.
Le 18 octobre 2018, la société QBE a émis un appel de cotisation de révision pour l'année civile 2017 à hauteur de 24.500 euros.
Le 31 octobre 2018, la société ABMI a résilié le contrat d'assurance, compte tenu de l'absence d'activité liée à cette couverture.
La société QBE a continué d'exiger le paiement de cette cotisation de révision majorée pour défaut de communication du chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2017 et le 17 juillet 2020, elle a assigné la société ABMI en paiement devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
- jugé non prescrite la demande de la société QBE,
- rejeté l'ensemble des demandes de la société ABMI,
- condamné la société ABMI à payer à la société QBE,
- la somme de 24.525 euros majorée des intérêts au taux légal au titre de la cotisation de révision
- la somme de 40 euros au titre de l'indemnié forfaitaire,
- la somme de 1.758,61 euros en application de l'article L.441-10 du code de commerce,
- la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ABMI aux entiers dépens de l'instance.
La société ABMI a interjeté appel par déclaration du 15 juin 2022.
La société ABMI groupe venant au droit de la société ABMI technologie a interjeté appel par déclaration du 23 juin 2022.
Le 4 avril 2023, une ordonnance du conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 22/04683 et N°RG 22/04423 sous le N°RG 22/04423
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2022, la société ABMI groupe demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 mars 2022 en ce qu'il a énoncé dans toute ses dispositions :
' rejette l'ensemble des demandes de la société Abmi technologie,
' condamne la société ABMI technologie à payer à la société QBE insurance Europe limited, au titre de la cotisation de révision, la somme de 24.525 euros majorée des intérêts au taux légal,
' condamne la société ABMI technologie à payer à la société QBE insurance Europe limited la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' condamne la société ABMI technologie à payer à la société QBE insurance Europe limited la somme de 1.758,61 euros en application de l'article l441-10 du code de commerce,
' condamne la société ABMI technologie à payer à la société QBE insurance Europe limited la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne la société ABMI technologie aux entiers dépens de l'instance,
Statuant de nouveau de ces chefs,
- juger mal fondées les demandes de la société QBE,
- débouter la société QBE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société QBE à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société QBE aux entiers frais et dépens de l'instance.
La société QBE, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 7 octobre 2022, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2024, les débats étant fixés au 6 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimée n'ayant pas constitué avocat, il est fait application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
Il est relevé de manière liminaire que l'assuré ne se prévaut pas en appel de la prescription de l'action adverse, rejetée en première instance.
Sur la demande en paiement de la cotisation de révision
La société ABMI groupe fait valoir que :
- elle a bien déclaré à l'intimée à plusieurs reprises que son chiffre d'affaires en 2017 était égal à zéro et le courtier de l'assureur l'a confirmé par mail du 2 août 2018 ; la connaissance de cette information par l'intimée était manifeste et son absence d'explications détaillées sur son chiffre d'affaires ne doit pas être assimilée à une absence de déclaration de ce chiffre d'affaires,
- le détail de la somme demandée n'est pas connu, empêchant la vérification de la majoration appliquée,
- selon les conditions générales, l'assuré ne s'engage pas au paiement d'une cotisation de révision majorée ; la sanction du non-paiement de la cotisation de révision n'est donc pas son exigibilité immédiate, mais la résiliation du contrat d'assurance par l'assureur au préjudice de l'assuré,
- en raison de son absence d'activité, la réclamation de la cotisation de révision est injustifiée en termes de risques, son chiffre d'affaires était nul car elle n'a facturé aucune prestation à des clients extérieurs au groupe,
- les conditions d'application de la clause 2.1 fondant la demande de l'intimée ne sont pas réunies ; une simple déclaration était suffisante ; la communication d'éléments comptables définis n'était pas exigée par le contrat,
- pendant 10 ans de relations contractuelles stables entre les parties, l'assureur a toujours accepté de telles déclarations de la concluante ; son attitude n'a changé qu'en 2018, sans fondement.
Sur ce,
La société ABMI a souscrit auprès de QBE une police responsabilité civile des bureaux d'étude industriels.
Il résulte du contrat d'assurances du 27 février 2008 que l'assuré doit déclarer dans un délai de trois mois après chaque échéance le montant de l'élément variable stipulé aux conditions particulières et retenu comme base de calcul. Faute de déclaration des éléments variables aux dates ou époques fixées par le contrat, l'assureur peut mettre l'assuré en demeure d'y satisfaire dans les 10 jours de la réception d'une lettre recommandée adressée à cet effet. A défaut, l'assureur émet une cotisation de révision égale à la dernière cotisation annuelle majorée de 50%.
Cette cotisation est réclamée sous réserve d'un ajustement ultérieur après vérification de la déclaration qui pourrait être faite par la suite par l'assuré
Une cotisation majorée est bien contractuellement prévue contrairement à ce qu'affirme l'appelante.
Le tribunal de commerce a constaté que la société ABMI n'avait pas déclaré en avril 2018 le montant de l'élément variable pour l'exercice 2017 de sorte que la société QBE, après mise en demeure, avait émis une cotisation de révision majorée sous réserve de vérification par l'assurée restée sans effet, et avait admis la demande de cotisation majorée de 50%.
Il résulte des productions de l'appelant que :
- par courrier du 29 août 2018, la société QBE a signifié à la société ABMI que malgré des relances, le chiffre d'affaires de l'année 2017 n'avait pas été déclaré que le document devait être adressé dans un délai de 10 jours, et qu'à défaut, une majoration serait appliquée,
- Mme [S], courtier en assurances et interrogée par la société ABMI, a (pièce 8) fait connaître à l'assuré par courriel du 2 août 2018, que l'assureur voulait en fait savoir pourquoi l'assuré acceptait de payer une cotisation de 15.000 euros d'assurances en déclarant un chiffre d'affaires de zéro alors que sur société.com, il était mentionné un chiffre d'affaires de 137.000 euros, que les chiffres d'affaires 2016 et 2017 étaient réclamés,
- par courrier recommandé avec avis de réception du 31 octobre 2018, la société ABMI a indiqué que son activité couverte par le contrat d'assurance était inexistant, qu'elle souhaitait résilier le contrat et ne serait pas redevable d'une cotisation 2019,
- la société QBE a par courrier du 28 décembre 2018 réclamé le paiement d'une somme de 24.525 euros dont aucun détail n'est donné sur le montant appliqué,
- par courriel du 8 janvier 2019, la société ABMI a précisé, suite à une relance en paiement de la cotisation pour l'exercice 2017, que ceci avait été fait de longue date et qu'il devait s'agir d'une erreur.
Il s'évince des éléments qui précédent et qui ne sont pas contredits en l'absence de productions adverses que la déclaration a bien été faite par la société ABMI mais que l'assureur a manifestement contesté l'absence de chiffre d'affaires sur l'activité assurée. Il apparaît donc qu'il n'y a pas eu une absence de déclaration de chiffre d'affaires mais une contestation de celle-ci de sorte que les dispositions susvisées n'ont pas vocation à recevoir application.
Par ailleurs, l'examen des documents comptables produits par l'appelante et non contestés par son adversaire ne permettent pas de retenir un chiffre d'affaires correspondant au risque assuré par QBE. Il en découle donc que l'assureur ne justifie pas du bien fondé de sa demande.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé et la société QBE déboutée de ses prétentions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société QBE qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et versera à son adversaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société QBE Insurance Europe Limited de ses prétentions.
Condamne la société QBE Insurance Europe Limited aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la société ABMI groupe une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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