Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/05984 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q63N
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [W]
né le 20 Mars 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [S]
né le 24 Août 1975 à [Localité 4] (ROYAUNE-UNI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CLIMADECLIC,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°483 805 941,
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Didier LECOMTE de la SELARL DIDIER LECOMTE, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Didier LECOMTE , Maître Eric AZOULAY
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
ACTE INITIAL du 17 Novembre 2022 reçu au greffe le 17 Novembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Septembre 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [W] et Monsieur [U] [S] ont, par acte notarié en date du 15 décembre 2016, fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Ils ont fait appel à la société CLIMADECLIC qui est intervenue dans leur bien.
Insatisfaits des prestations réalisées par cette société, ils ont entrepris diverses démarches amiables par l'intermédiaire de leur assureur, la MAIF, dont une expertise.
Par courrier recommandé en date du 7 décembre 2018, la société CLIMADECLIC a été mise en demeure par les demandeurs de procéder au paiement d'une somme de 12.064,03 € au titre de l’ensemble des travaux de reprise. En vain.
Par acte d’huissiers en date du 27 mai 2019, Messieurs [W] et [S] ont assigné la société CLIMADECLIC afin d’obtenir sa condamnation notamment au paiement d'une somme de 11.258,03 € TTC au titre des travaux réparatoires, outre les intérêts au taux légal.
Sur conclusions d’incident du 24 octobre 2019 de la société CLIMADECLIC, le juge de la mise en état, par ordonnance du 28 août 2020, a désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a rendu son rapport le 5 mai 2022.
Par ordonnance rendue le 9 juin 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise de la société CLIMADECLIC considérant que cette demande nécessitait une analyse du rapport rendu par Monsieur [Y] et qu’elle relevait donc de la compétence du juge du fond.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, Monsieur [P] [W] et Monsieur [U] [S] demandent au tribunal, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de
Les recevoir en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
Débouter la société CLIMADELIC de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, fins et conclusions,
Constater que la responsabilité contractuelle de la société CLIMADECLIC est engagée au titre de ses manquements à son devoir de conseil,
Condamner la société CLIMADECLIC au paiement de la somme de 21.274,45 € TTC au titre des travaux réparatoires et des travaux de remise en état, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018, date de la mise en demeure,
Condamner la société CLIMADECLIC au paiement de la somme de 19.206,67 € au titre la réparation des préjudices subis par Monsieur [W] et Monsieur [S], outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018, date de la mise en demeure,
Condamner la société CLIMADECLIC au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CLIMADECLIC aux entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société CLIMADECLIC quant à elle, dans ses conclusions notifiées le 31 août 2023, demande au tribunal de :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, les disant mal fondés,
Condamner solidairement Messieurs [W] [P] et [S] [U] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Messieurs [W] [P] et [S] [U] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Ordonner une contre-expertise,
Désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
-Se rendre en présence des parties à [Localité 3], [Adresse 1],
-Se faire communiquer tous documents techniques nécessaires,
-Visiter l'immeuble,
-Prendre les mesures de température dans des conditions indépendantes des parties,
-Donner son avis sur les malfaçons, non façons et défauts éventuels,
-Fournir tous éléments nécessaires à la juridiction éventuellement saisie pour se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis,
-Déterminer les réparations nécessaires, chiffrer leur coût ainsi que la durée prévisible des travaux, apporter tous éléments sur les préjudices matériels et de jouissance,
-Faire les comptes entre les parties.
Réserver les dépens.
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Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 3 octobre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique le 13 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société CLIMADECLIC :
Messieurs [W] et [S] rappellent qu'il pèse sur l'entrepreneur une obligation de résultat et un devoir de conseil envers le maître d'ouvrage.
Selon Messieurs [W] et [S] il ressortait déjà du rapport d’expertise amiable contradictoire définitif daté du 4 octobre 2018 et établi par le cabinet [B] que les non-conformités et malfaçons incombaient à l’entreprise CLIMADECLIC au titre de sa garantie contractuelle au titre de son devoir de conseil. Il indiquent que cette appréciation a été confirmée par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y]. Ils se fondent également sur le rapport de la société AIRBUX ENERGIE daté du 30 septembre 2017.
Ils observent que la société CLIMADECLIC n’a pas respecté son devoir de conseil puisqu’elle a proposé la fourniture et l’installation d’un système de ventilation qui n’est pas compatible avec l’aménagement de leur maison et qu'en outre la pose de ce système n’a pas été effectuée conformément aux règles de l’art. Ils affirment que ceci a été confirmé par l’expert judiciaire dans son rapport du 5 mai 2022.
Ils rappellent également que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2018, la société CLIMADECLIC a résilié unilatéralement le contrat d’entretien et de maintenance qu’elle avait fait souscrire aux demandeurs pour les installations de VMC et de climatisation qu’elle a réalisées au sein de leur domicile et que de ce fait ils ont été contraints de se rapprocher du fabricant HITACHI afin d’obtenir les coordonnées d’un professionnel référencé et agréé qui accepterait de poursuivre l’entretien et la maintenance de ces installations.
Ils s'interrogent sur l'affirmation de la société CLIMADECLIC selon laquelle elle n'aurait jamais connu de sinistre.
S'agissant des prises de mesures de températures par les demandeurs et non pas l'expert lui-même, ils reprennent la réponse de l'expert, Monsieur [Y].
Ils relèvent également que contrairement à ce que sous-entend la société CLIMADECLIC, leur bien immobilier se trouve être aujourd’hui dans le même état que lorsqu’ils l’ont acquis en 2016, à savoir qu’il s’agit d’une maison d’habitation comprenant un rez-de-chaussée entièrement ouvert avec cuisine ouverte qu'ils n’ont jamais eu l’intention de fermer, qu'il n’y a jamais eu de porte palière dans l’escalier, que ce soit au premier étage comme au second et que le nombre et la disposition des portes n'ont pas changé. Selon eux il était donc bien question, dès le début, d'une intervention de la société CLIMADECLIC avec pour objectif de trouver un système de chauffage et de climatisation portant sur l’intégralité du bien immobilier.
Ils observent que malgré la demande de l'expert faite à la société CLIMADECLIC de produire une étude simplifiée tenant compte des dispositions constructives du bâtiment et le procès-verbal de mise en service, cette société n'a rien transmis,
révélant ainsi qu'elle n'avait procédé à aucune étude pour déterminer le matériel nécessaire afin de répondre aux besoins des concluants.
Ils concluent qu'il est incontestable que la société CLIMADECLIC engage sa responsabilité contractuelle au titre de ses manquements à son devoir de conseil et qu'elle doit être condamnée à prendre en charge les travaux de remise en état ainsi que la réparation des préjudices qu'ils ont subi.
-La société CLIMADECLIC indique qu'il n'a jamais été question de lui confier l'assainissement des lieux mais que Messieurs [W] et [S] souhaitaient qu'elle procède à l’installation d’une climatisation et d’une VMC. Elle explique qu'elle n'a jamais été informée des problèmes d’humidité et que personne ne s’est interrogé sur leurs causes.
Elle soutient que l’expert a commis des erreurs difficilement acceptables et qu'elle existe depuis 18 ans et n’a jamais connu de sinistre.
Ainsi elle reproche à l'expert d'avoir laissé les demandeurs procéder eux-mêmes aux prises de températures sans que les modalités de ces mesures ne soient connues et constatent qu'elles sont en contradiction avec le constat fait par l'expert lui-même qui avait procédé à un essai de soufflage et avec constaté que la température de soufflage d'air était satisfaisante.
Elle conteste également la remarque de l'expert indiquant que les mesures de température étaient finalement inutiles dans la mesure où il avait fait effectuer une étude de déperdition. En effet selon elle, Messieurs [W] et [S] avaient passé commande pour chauffer 4 pièces et non pour chauffer la maison entière, or l'étude effectue des calculs pour la maison entière. Ils ajoutent qu'en outre il était prévu par les demandeurs de séparer la cuisine par une cloison qui n'a jamais été réalisée et que par ailleurs une porte au 1er étage qui séparait le salon de la cage d'escalier a été supprimée. Enfin la société CLIMADECLIC laisse entendre qu'elle ignorait que Messieurs [W] et [S] comptaient ne plus recourir à leur chauffage central.
Ils concluent donc au débouté des demandeurs.
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L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant que l'entrepreneur se voit imposer une obligation de résultat par rapport à la prestation convenue avec le client et qu'il doit également à ce client une obligation de conseil avant la signature du contrat et au cours de la prestation le cas échéant.
En l'espèce, Messieurs [W] et [S] ont signé un 1er devis daté du 12 mai 2017. Il est précisé en introduction de ce devis « nous sommes heureux de vous adresser notre meilleure proposition pour la climatisation de votre habitation ». Puis dans le paragraphe suivant « Principe technique » il est indiqué : « Nous préconisons l'installation d'un système type multi-split de marque HITACHI France pour la climatisation de votre maison. » et plus loin « En d'autres termes votre consommation en électricité pour le chauffage devrait être divisé par 3,9. »
Les demandeurs ont également signé un devis daté du même jour relatif à l'installation d'une VMC pour la salle de bains et pour le sous-sol.
Il ressort ainsi de façon manifeste du premier devis signé le 12 mai 2017 que la prestation visait au chauffage et à la climatisation de l'ensemble de l'habitation et non de 4 pièces prises isolément. Il est par ailleurs évident que la vie dans une maison d'habitation avec système de climatisation n'implique pas que les portes soient en permanence fermées, alors même que l'escalier constitue un lieu de passage permanent. Cela est d'ailleurs confirmé par l'expert dans son rapport qui indique : « Le lecture du devis semble exempt d'ambiguïté puisqu'il est fait mention du rez-de-chaussée dans son ensemble. La communication du volume vers les étages a été observée sur les plans produits par la demanderesse. (…) La lecture d'une partie du devis montre qu'il n'existe ni restriction, ni réserve concernant le rez-de-chaussée dans son aspect architectural communiquant avec les autres niveaux. » Il n'est pas plus démontré par la société CLIMADECLIC que la configuration des lieux devait être modifiée ni qu'elle l'aurait été par les demandeurs depuis l'installation.
L'expert observe que sur le principe d'une installation thermodynamique du type AIR/AIR, en termes de confort, la comparaison est difficile à soutenir avec le chauffage central par radiateur à eau chaude dans la mesure où le système aéraulique n'a pas d'inertie en lui-même, puisqu'il n'accumule pas de chaleur et que cela nécessite donc que le bâtiment soit très bien isolé pour compter sur son inertie thermique. Or, relève t'il aucune étude de déperdition n'a été réalisée par la société CLIMADECLIC.
L'expert va diligenter une telle étude confiée au bureau d'études ERIB. Il conclura sur la base de cette expertise que l'installation n'est pas apte à couvrir les besoins de chaleur de la maison et que le manque de puissance est tel qu'il n'est pas possible de conserver cette installation dont il faut reconsidérer la conception.
Il conclut que le chauffage réversible à pompe à chaleur installé présentait une puissance non adaptée aux besoins, faute d'étude préalable.
Il répond à la société CLIMADECLIC que les mesures de température effectuées par les demandeurs eux-mêmes ont simplement permis d'enclencher une phase de réflexion ayant conduit à un contrôle des puissances installées en faisant appel à un bureau d'études thermiques pour calculer les déperditions.
L'expert soulignait par ailleurs d'autres désordres : les problèmes d'odeurs, la ventilation notamment du sous-sol qui est incompatible et dangereuse avec la présence d'une chaudière à gaz à tirage naturel, la ventilation des pièces autres que le sous-sol incompatible avec la climatisation, quelques petits désordres sur l'isolation thermique en rampant de toiture pendant les travaux, quelques problèmes de finitions imparfaites.
Il convient donc de dire que la société CLIMADECLIC engage sa responsabilité au titre de son obligation de résultat comme de conseil : parce que le système installé est défaillant et ne remplit pas la mission pour laquelle Messieurs [W] et [S] avaient contracté et parce que la société CLIMADECLIC aurait dû les informer de l'ensemble des conséquences de l'installation d'une système de VMC en remplacement d'une système de chauffage traditionnel par chaudière au gaz.
La société CLIMADECLIC sera donc condamnée à prendre en charge les différents désordres constatés comme étant en lien de causalité avec la prestation fournie.
Sur les désordres :
Sur l’absence d’économie d’énergie pourtant promise par la société CLIMADECLIC :
Messieurs [W] et [S] expliquent que dans le devis signé il était mentionné : « votre consommation en électricité pour le chauffage devrait être divisée par 3,9. »
Ils justifient que pour la période de référence d’avril 2021 à mars 2022, la consommation de gaz utilisé pour le seul chauffage s’est élevée à la somme de
762 € et en déduisent que si la société CLIMADECLIC avait respecté son engagement contractuel, la consommation de gaz utilisé pour le chauffage aurait dû être de 195,38 € (762 / 3,9), soit une économie promise de 566,62 € par an (762 – 195,38).
Ils calculent ainsi préjudice financier qui s’élève à un montant de 2.743,53 € décomposé comme suit :
Du 29 décembre 2017 au 28 décembre 2018 : 766,26 € HT de consommation, soit 919,52 € TTC, en lieu et place de 235,78 € TTC (919,52 € / 3,9), soit une économie promise perdue de 683,74 € ;
Du 29 décembre 2018 au 28 décembre 2019 : 725,56 € HT de consommation, soit 870,67 € TTC, en lieu et place de 223,25 € TTC (752,56 € / 3,9), soit une économie promise perdue de 647,42 € ;
Du 29 décembre 2019 au 28 décembre 2020 : 748,40 € HT de consommation, soit 898,08 € TTC, en lieu et place de 230,28 € TTC (748,40 € / 3,9), soit une économie promise perdue de 667,80 € ;
Du 29 décembre 2020 au 28 décembre 2021 : 834,43 € HT de consommation, soit 1.001,32 € TTC, en lieu et place de 256,75 € TTC (834,43 €/ 3,9), soit une économie promise perdue de 744,57 €.
Ils remarquent que si l'expert n'a retenu qu'une somme de 566,62€ à ce titre c'est parce qu'il a commis une erreur quant à la lecture des pièces faisant une confusion entre l'adresse du lieu de consommation et l'adresse à laquelle était adressée la facture.
La société CLIMADECLIC ne réplique pas.
Le tribunal note que le devis portait non pas sur une promesse mais une possibilité et qu'elle concernait la consommation d’électricité et non de gaz. Or Messieurs [W] et [S] ne produisent que des éléments relatifs à la consommation de gaz.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais engagés pour la maintenance du système de climatisation non-conforme et celle de la chaudière à gaz :
Messieurs [W] et [S] rappellent que la société CLIMADECLIC leur avait fait souscrire un contrat de maintenance du système de climatisation pour un montant annuel de 228 € TTC, qui a été résilié de manière unilatérale et sans aucune explication à la date du 26 avril 2018.
Ils ont donc dû contracter un nouveau contrat de maintenance auprès de la société ALC-FRANCE pour la somme de 198 € par an à compter du 22 mai 2018.
Ils expliquent avoir donc payé une somme totale de 792 € pour la période du 22 mai 2018 au 30 avril 2022 (198 € x 4 années) pour la maintenance d’un système de climatisation non-conforme et totalement inefficace.
Ils affirment que ce système de climatisation avait totalement été arrêté en raison de son inutilité.
Ils ajoutent qu'ils ont été contraints de continuer d’utiliser leur chauffage au gaz et ainsi d’entretenir la chaudière servant de chauffage central et qu'ils ont dépensé à ce titre, sur la période de novembre 2017 à décembre 2021, une somme totale de 2.551,14 € TTC pour l’entretien de la chaudière.
Ils affirment qu'ils ont ainsi payé une somme totale de 3.343,14 € pour la maintenance du système de climatisation non-conforme et celle de la chaudière à gaz.
Ils sollicitent donc la condamnation de la société CLIMADECLIC à leur payer cette somme.
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Le tribunal observe qu'il n'est pas démontré par les demandeurs que le système de climatisation et de ventilation ait été totalement mis à l'arrêt. Par ailleurs, l'expert juridiciaire comme l'expert amiable notent que le dispositif de ventilation du sous-sol est inadapté en présence d'une chaudière à gaz à tirage naturel, ce qui implique a contrario que dans leur esprit, cette chaudière à gaz était susceptible de continuer à être utilisée alors même que le système de climatisation/ventilation avait été installé.
Compte tenu de ces éléments et en l'absence de démonstration suffisante de l'inutilité de ces contrats d'entretien, la demande sera rejetée.
Sur les frais engagés au titre du remplacement du système de ventilation :
Messieurs [W] et [S] observent que le système de ventilation installé par la société CLIMADECLIC a dû être neutralisé à la demande du conseil technique de l’assurance cette dernière, à savoir la compagnie AXA FRANCE. Selon eux le cabinet DEYRA a relevé que la société CLIMADECLIC avait installé les bouches d’extraction dans les pièces sèches et omis de réaliser des entrées d’air dans la maison.
Ils expliquent que, notamment en raison de la pneumopathie de Monsieur [S], ils ne pouvant pas laisser leur maison sans système d’aération et ont dû procéder au remplacement de ce système en janvier 2018 par la société MURETANCHE pour un montant de 3.333 €.
L'expert retient cette dépense comme somme engagée et devant faire l'objet des comptes entre les parties.
En l'absence d'observation de la défenderesse, celle-ci sera condamnée à payer la somme de 3.333€ à Messieurs [W] et [S].
Sur les frais de diagnostic réalisé en phase amiable :
Messieurs [W] et [S] sollicitent le remboursement de l'intervention de la société AIRBUX ENERGIE d'un montant de 456€, intervenue en septembre 2017 pour effectuer une analyse du système de climatisation installée et étudier les possibilités de finalisation de cette installation.
L'expert retient cette dépense comme somme engagée et devant faire l'objet des comptes entre les parties.
En l'absence d'observation de la défenderesse, celle-ci sera condamnée à payer la somme de 456€ à Messieurs [W] et [S].
Sur l’étude de déperditions réalisée en phase d’expertise judiciaire :
Messieurs [W] et [S] indiquent qu’une étude sur les déperditions thermiques a été confiée à la société ERIB, après accord de l’expert judiciaire, pour un montant total de 2.641 €, frais qui devront nécessairement être mis à la charge de la société CLIMADECLIC.
L'expert retient cette dépense de 2.640€ comme somme engagée et devant faire l'objet des comptes entre les parties.
En l'absence d'observation de la défenderesse, celle-ci sera condamnée à payer la somme de 2.640€ à Messieurs [W] et [S].
Sur les travaux de remplacement du système de climatisation :
Messieurs [W] et [S] se fondent sur les conclusions de l'expert considérant qu'il convient de reconsidérer la conception de l'installation en tenant compte du calcul des déperditions, et surtout, de la perte de puissance naturelle des dispositifs thermodynamiques, afin d’obtenir une température de confort normale de 19°C aux ambiances, lors des conditions climatiques extérieures conventionnelles
(-7°C). Ils remarquent que la société ERALEC a évalué les travaux de remplacement
du système de climatisation réversible installé par la société CLIMADECLIC à la somme de 17.598 € TTC, devis qui a été validé par l’expert judiciaire.
Ils sollicitent donc la condamnation de la société CLIMADECLIC au paiement de cette somme de 17.598 € au titre des travaux de remplacement du système de climatisation.
Le tribunal remarque que l'expert a effectivement retenu ce devis.
En l'absence d'observation de la défenderesse, celle-ci sera condamnée à payer la somme de 17.598€ à Messieurs [W] et [S].
Sur les travaux de remise en état du bien :
En se fondant sur le rapport de Monsieur [B], les demandeurs expliquent que les travaux qui doivent être réalisés vont engendrer l’ouverture des murs et des plafonds du salon, de la salle à manger, du couloir et des chambres de sorte qu’une réfection des peintures est indispensable, réfection qui a été estimée par Monsieur [B] à la somme totale de 3.399,26 € TTC. Ils notent que l'expert judiciaire, Monsieur [Y], a validé cette estimation corrigeant cependant le calcul réalisé par Monsieur [B] et retenant un montant de 3.372,26 € HT, soit 3.676,45 € TTC. Ils sollicitent donc la condamnation de la société CLIMADECLIC à leur payer cette somme.
Le tribunal remarque que l'expert a effectivement retenu ce devis corrigé comme indiqué par les demandeurs.
En l'absence d'observation de la défenderesse, celle-ci sera donc condamnée à payer la somme de 3.676,45 € à Messieurs [W] et [S].
Sur les frais d’hébergement en raison des travaux réparatoires et de remise en état :
Messieurs [W] et [S] expliquent que la société ERALEC estime à 4 jours la durée de ces travaux de remplacement du système de climatisation, auxquels il convient d'ajouter 6 jours s'agissant des travaux de remise en état du bien immobilier, selon l'estimation de Monsieur [Y]. Ils relèvent que Monsieur [S], atteint d’une pneumopathie, a une interdiction formelle de respirer les moindres poussières de plâtres de sorte qu'ils devront nécessairement être relogés pendant une durée minimum de 10 jours, correspondant à un coût estimé de 1.690€ sur la base d'une nuitée en Apparthôtel à [Localité 5] de 169 € TTC.
L'expert a ramené le préjudice liés aux frais d'hébergement à la somme de 1.014€.
En l'absence d'observation de la défenderesse, celle-ci sera donc condamnée à payer la somme de 1.014€ à Messieurs [W] et [S].
Sur le préjudice moral de Monsieur [W] et Monsieur [S] :
Les demandeurs fixent forfaitairement un préjudice moral à 1000€ par an pendant
5 ans, préjudice moral lié au non-fonctionnement du système de climatisation pendant toutes ces années mais également à la patience et à l’énergie, aux nombreuses démarches et recherches ainsi qu’au temps passé par ceux-ci pour la gestion de ce litige, rappelant que Monsieur [S] souffre d’une pneumopathie lui interdisant de respirer les spores présentes dans les locaux humides ainsi que de s’exposer à la poussière.
Le tribunal relève qu'il n'ait pas démontré que les locaux ont été humides ou poussiéreux, ni que les système de climatisation 'na pas fonctionné pendant 5 années. Compte tenu de ces éléments le préjudice moral sera fixé à la somme de 3.000€.
Au total la société CLIMADECLIC sera condamnée à payer à Messieurs [W] et [S] au titre des désordres et malfaçons nécessitant le remplacement du système installé, les sommes suivantes :
3.333€+456€+2.640€+17.598€+3.676,45 €+1.014€+3.000€ = 31.717,45€
Sur la demande subsidiaire de voir ordonner une contre-expertise :
Le tribunal vient de dire le droit à titre principal en s'estimant suffisamment informé par les parties pour trancher le litige. Il rappelle qu'une expertise judiciaire a été ordonnée que celle-ci est développée, circonstanciée, que l'expert a répondu à tous les dires des parties. Cette expertise a par ailleurs utilisé une expertise thermique effectuée par le BET ERIB. En outre une précédente expertise amiable organisée à l'initiative de l'assureur de Messieurs [W] et [S] et établie par le cabinet [B] corrobore les constatations de l'expert judiciaire.
La demande sera donc rejetée.
Demandes accessoires :
La société CLIMADECLIC succombant sera condamnée aux dépens et à payer à Messieurs [W] et [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000€, aucun justificatif d'une somme de 8.000€ n'étant produite par les demandeurs. La société CLIMADECLIC sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
L'exécution provisoire est de droit.
La mise en demeure évoquée par le demandeurs comme point de départ des intérêts ne concerne pas une créance qu'ils font valoir à l'encontre de la société CLIMADECLIC et dont celle-ci devrait se libérer. Dès lors les intérêts courront à compter de l'assignation du 27 mai 2019.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare la société CLIMADECLIC responsable envers Messieurs [W] et [S] des désordres liés à l'installation de climatisation et VMC effectuée à leur domicile ;
Condamne la société CLIMADECLIC à payer à Messieurs [W] et [S] la somme de 31.717,45€ en réparation de leurs préjudices, en ce compris le montant des travaux réparatoires et de remise en état ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 27 mai 2019 ;
Déboute la société CLIMADECLIC de sa demande à titre subsidiaire relative à la mise en oeuvre d'une contre-expertise ;
Déboute Messieurs [W] et [S] de leur demande d'indemnisation à hauteur de 2.743,53 € relative à l'absence d'économie d'énergie ;
Déboute Messieurs [W] et [S] de leur demande d'indemnisation de 3.343,14€ relative aux frais engagés pour la maintenance du système de climatisation non-conforme et celle de la chaudière à gaz ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société CLIMADECLIC en tous les dépens ;
Déboute la société CLIMADECLIC de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CLIMADECLIC à payer à Messieurs [W] et [S] une somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT