Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-18.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.437
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., de nationalité béninoise, demeurant au Bourg de Saint-Martin-de-Connee (Mayenne), et actuellement ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1990 par le tribunal de grande instance de Laval, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Sarthe, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 612 et 613 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire ; que ce délai court à l'égard des décisions par défaut à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe (la CRCAM) a exercé des poursuites de saisie-immobilière à l'encontre de M. X..., suivant la procédure prévue par le décret du 28 février 1852 ; qu'après le dépôt du cahier des charges, la CRCAM a demandé par requête que la vente ait lieu par notaire ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que le jugement qualifié "par défaut" mentionne que M. X..., défendeur, n'était pas représenté ;
Attendu qu'aux termes de l'article 33, alinéa 5 du décret du 28 février 1852 un tel jugement n'est pas susceptible d'appel et qu'il ne peut y être formé d'opposition que dans les trois jours de la signification qui doit en être faite au débiteur en y ajoutant les délais de distance ; qu'il ressort des productions et du dossier de la procédure qu'il a été signifié le 24 janvier 1990 au domicile de M. X... qui a formé pourvoi, le 19 août 1992 avec le bénéfice de l'aide judiciaire demandée le 23 avril 1990 ; que, n'étant pas prétendu que ce jugement ait été frappé d'opposition, il s'ensuit que le pourvoi, formé hors délai, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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