Cour de cassation, 30 avril 2009. 08-13.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.468
Date de décision :
30 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à la société Labocast, a, après que le juge de proximité eut prononcé la caducité de l'ordonnance puis "rabattu" cette mesure, été condamné au paiement de cette somme ;
Attendu que pour retenir le dossier, le juge de proximité énonce que, par requête, la société Labocast a sollicité le rabat de la mesure de caducité ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le demandeur avait fait connaître au greffe un motif légitime de non-comparution qu'il n'aurait pas été en mesure de faire connaître en temps utile, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Salon-de-Provence ;
Condamne la société Labocast aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 681 (CIV. II) ;
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la SAS LABOCAST une somme de 2.719,89 ;
ALORS QUE si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le juge peut déclarer la citation caduque ; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; qu'ayant constaté qu'elle avait prononcé la caducité de la requête en injonction de payer de la SAS LABOCAST, faute pour cette dernière d'avoir comparu, la Juridiction de proximité ne pouvait faire droit à la demande de paiement de cette société, qui avait sollicité le « rabat » de la déclaration de caducité, sans rapporter cette déclaration ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Juridiction de proximité a violé l'article 468 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la SAS LABOCAST une somme de 2.719,89 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient essentiellement que les frais de prothèse étaient partagés avec le centre médical, dont il est vrai que le nom « DENTORIOLYS » figure sur quelques bons de commande ; que, cependant, la signature de Monsieur X... figure sur tous les bons de commande ; que, de même, les factures litigieuses sont établies au nom de Monsieur X... sans qu'il ait émis de protestations et réserves concernant le vrai débiteur ; qu'en outre, Monsieur X..., qui a la charge de prouver que «DENTORIOLYS» devait payer tout ou partie de ces factures, ne produit aucun document établissant les accords conclus avec ce centre à cet égard ; qu'il s'ensuit que la créance de la SAS LABOCAST à l'encontre de Monsieur X... est à la fois certaine et exigible, et qu'elle s'élève à 2.719,89 ;
1°) ALORS QU' il appartient au demandeur à l'injonction de prouver l'existence et le montant de sa créance ; qu'en retenant qu'il appartenait à Monsieur X... de rapporter la preuve que les factures émises par la SAS LABOCAST, demanderesse à l'injonction de payer, étaient dues par un autre débiteur, la Juridiction de proximité a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'au demeurant, en se fondant exclusivement sur les documents établis par la SAS LABOCAST pour admettre l'existence et le montant de la créance de cette dernière, la Juridiction de proximité a encore violé l'article 1315 du Code civil.
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