Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00004 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3IK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 - TJ de PARIS RG n° 18/00989
APPELANTE
S.A.S. FRANCOIS 1ER RENOVATION
Représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 453 .709.784
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 et par Me TIREL Antoine.
INTIME
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS- OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 et par Me SÉVENO François Olivier avocat au barreau de BORDEAUX .
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché
dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
L'association syndicale libre (ASL) Soufflot en sa qualité de maître d'ouvrage a signé le 30 novembre 2016 avec la société François 1er Rénovation, intervenant en tant que 'contractant général', un contrat de réalisation portant sur des travaux de restauration complète d'un immeuble classé au titre des monuments historiques, à savoir l'hospice de la Charité « Souf'ot», sis [Adresse 3] à [Localité 6] (71).
Par un contrat d'architecte signé les 5 et 14 février 2017, la société François 1er Rénovation, agissant en qualité de 'contractant général', a confié à Mme [U] [Z] et M. [F] [S], architectes, une mission complète de maîtrise d''uvre portant sur la restauration de cet immeuble et comprenant deux phases successives, à savoir la 'faisabilité' puis 'la conception et les travaux'.
La rémunération forfaitaire de l'architecte a été fixée à 8,5 % du montant du marché s'élevant à 5 300 000 euros HT (coût des travaux hors taxes, VRD inclus), soit 450 000 euros HT.
Avant la signature du contrat, la société François 1er Rénovation a versé à M. [S] la somme totale de 36 300 euros TTC par deux chèques de 18 150 euros émis en août et octobre 2016.
Par courrier adressé à la société François 1er Rénovation le 29 mars 2017, la conservatrice régionale des monuments historiques, pour la Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, informée de ce que la candidature de M. [F] [S] avait été retenue pour assurer la maîtrise d''uvre du projet de restauration d'un immeuble classé monument historique a indiqué, après avoir énoncé les conditions requises pour être admis à exercer une telle mission, que cette candidature ne satisfaisait pas aux exigences prévues dans le code du patrimoine aux articles R.621-28 et R.621-29 et qu'elle entraînerait la non recevabilité de la demande d'autorisation de travaux à déposer ultérieurement au titre de l'article L.621-9 de ce code.
Des échanges sont intervenus entre la société François 1er Rénovation et M. [S] en vue de la constitution d'un groupement d'architectes incluant M. [S] et M. [W]. Ces discussions n'ont pas abouti.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 avril 2017, la société François 1er Rénovation a notifié la résiliation du contrat d'architecte à M. [S] en rappelant le contenu du courrier de Madame la préfète de région et en indiquant : « Votre agence étant de ce fait dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de sa mission, je me vois contraint, par la présente, de vous notifier la résiliation du contrat ci-dessus mentionné.
Celle-ci prendra effet à compter de la réception de la présente.
Corrélativement, la société François 1er Rénovation se voit contrainte de rechercher un nouveau partenaire contractuel et subit un retard non négligeable dans le déroulement de son opération de restauration.
Compte tenu de ces éléments, vous comprendrez qu'aucune indemnité de résiliation ne pourra vous être allouée (') ».
Par courrier recommandé du 18 avril 2017, M. [S] a contesté le principe de cette résiliation puis a saisi le Conseil régional de 1'ordre des architectes d'I1e-de-France, saisine qui a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation le 13 septembre 2017.
Par acte en date du 15 janvier 2018, M. [S] a fait assigner la société François 1er Rénovation aux fins de la voir condamner à lui payer différentes indemnités estimant que le contrat d'architecte avait été résilié à l'initiative de son cocontractant sans caractériser le comportement fautif.
Par jugement rendu le 05 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
'- Déboute la société François 1er Rénovation de ses demandes tendant à voir déclarer nul 1e contrat d'architecte signé les 5 et 14 février 2017,
- Condamne la société François 1er Rénovation à payer à M. [S] la somme de 83 400 euros au titre de l'indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Déboute M. [S] de ses demandes présentées au titre du solde de ses honoraires,
- Déboute la société François 1er Rénovation de ses demandes,
- Condamne la société François 1er Rénovation à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société François 1er Rénovation aux dépens,
- Ordonne l'exécution provisoire,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.'
Par déclaration du 22 décembre 2020, la société François 1er Rénovation a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la société François 1er Rénovation demande à la cour de :
'Vu les articles 1131, 1134, 1137, 1163, 1169, 1178, 1231-1, 1231-2, 1240 du code civil ; Vu les articles L621-9, R621-28 à R621-30 du code du patrimoine ; Vu l'article 3 de la loi n° 77-2 sur l'architecture ; Vu l'article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance; Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré régulière la résiliation du contrat d'architecte signé le 5 février 2017 par M. [F] [S] et le 14 février 2017 par la société François 1erRénovation, dans l'hypothèse où la cour ne déclarerait pas nul ledit contrat ;
- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [S] de sa demande de condamnation de la société François 1er Rénovation au versement d'une somme de 37 800 euros HT au titre du solde de ses honoraires ;
- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [S] de sa demande de condamnation de la société François 1er Rénovation au versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Infirmer ledit jugement sur le surplus,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Déclarer nul le contrat d'architecte signé le 5 février 2017 par M. [F] [S] et le 14 février 2017 par la société François 1er Rénovation.
- Condamner en conséquence M. [F] [S] à restituer à la société François 1er Rénovation l'acompte sur honoraires de 36 300 euros toutes taxes comprises,
- Condamner en conséquence M. [F] [S] à verser à la société François 1er Rénovation la somme de 1 616,49 euros à titre de remboursement des frais de gestion supportés,
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter des premières conclusions devant le tribunal judiciaire de Paris signifiées le 2 septembre 2019,
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la résiliation du contrat d'architecte à l'initiative de la société François 1er Rénovation était motivée par le comportement fautif de M. [F] [S],
- Condamner en conséquence M. [F] [S] à restituer à la société François 1er Rénovation l'acompte sur honoraires de 36 300 euros toutes taxes comprises,
- Condamner en conséquence M. [F] [S] à verser à la société François 1er Rénovation la somme de 1 616,49 euros à titre de remboursement des frais de gestion supportés,
En tout état de cause,
- Dire et juger que les condamnations de M. [F] [S] porteront intérêts au taux légal à compter des premières conclusions devant le tribunal judiciaire de Paris signifiées le 2 septembre 2019, avec majoration et capitalisation, le cas échéant,
- Débouter M. [F] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant mal fondées,
- Condamner M. [F] [S] à verser à la société François 1er Rénovation la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [F] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, M. [F] [S] demande à la cour de :
'Vu les dispositions des articles 1103, 1193, 1231-1 et 1231-7 du code civil, et R621-28 et R621-30 du code du patrimoine ; Vu les articles 454, 910-4 et 954 du code de procédure civile,
- Déclarer irrecevables les demandes présentées par la société François 1er Rénovation, visant à voir déclarer nul le contrat d'architecte signé le 5 février 2017 par M. [F] [S] et le 14 février 2017 par la société François 1er Rénovation.
- Déclarer irrecevable la demande présentée par la société François 1er Rénovation à l'encontre de M. [F] [S] visant à ce qu'il rembourse l'acompte sur honoraires de 36 300 euros TTC.
- Déclarer irrecevable la demande présentée par la société François 1er Rénovation à l'encontre de M. [F] [S] à hauteur de 1 616,49 euros à titre de remboursement des frais de gestion supportés, s'agissant d'une demande nouvelle présentée devant la cour;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société François 1er Rénovation à payer à M. [S] la somme de 83 400 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société François 1er Rénovation de ses demandes tendant à voir déclarer nul le contrat d'architecte signé les 5 et 14 février 2017;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société François 1er Rénovation à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Débouter la société François 1er Rénovation de ses demandes présentées à l'encontre de M. [F] [S] lesquelles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande présentées au titre du solde de ses honoraires.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société François 1er Rénovation à verser à M. [S] la somme de 37 800 euros HT, au titre du solde de ses honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier en date du 26 avril 2017 de M. [S] ou à tout le moins, de l'assignation.
Y ajoutant,
- Condamner la société François 1er Rénovation à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la recevabilité de la demande en annulation du contrat de maîtrise d'oeuvre
Enoncé des moyens
M. [F] [S] demande, au visa des articles 908, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile, que soit prononcée l'irrecevabilité de la demande de la société François 1er Rénovation en annulation du contrat d'architecte, ainsi que ses demandes subséquentes, au motif que, dans ses conclusions d'appelant, cette dernière a demandé la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré régulière la résiliation du contrat d'architecte , ce qui exclut qu'elle puisse demander dans le même temps l'annulation du contrat à titre principal.
En réponse, la société François 1er Rénovation fait valoir que la demande de nullité du contrat d'architecte est recevable dès lors qu'elle a été formée à titre principal et que la demande tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la résiliation du contrat est quant à elle formée à titre subsidiaire, ce qui résultait de la déclaration d'appel.
Réponse de la cour
La déclaration d'appel déposée au greffe de la juridiction par la société François 1er Rénovation le 22 décembre 2020 précise qu'un appel partiel est formé tendant à la réformation du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2020 notamment en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'annulation du contrat d'architecte des 5 et 14 février 2017 et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 83 400 euros au titre de l'indemnité de résiliation de ce contrat.
Le dispositif des conclusions d'appelant notifiées le 19 mars 2021 contient bien une demande d'infirmation du jugement déféré notamment en ce qu'il a débouté la société François 1er Rénovation de sa demande d'annulation du contrat d'architecte.
Si cette demande d'infirmation est formulée après que la société François 1er Rénovation a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré régulière la résiliation du contrat d'architecte des 5 et 14 février 2017, il n'en résulte aucune modification de l'objet de l'appel qui, tel que délimité par la déclaration d'appel, porte au premier chef sur la réformation du jugement quant au rejet de la demande d'annulation du contrat formée en première instance à titre principal par la société François 1er Rénovation.
Par suite, la fin de non recevoir soulevée par M. [F] [S] sera rejetée.
2.- Sur la demande d'annulation du contrat de maîtrise d'oeuvre
Enoncé des moyens
La société François 1er Rénovation soutient que le contrat d'architecte est nul pour cause d'erreur sur les qualités essentielles de son cocontractant au motif qu'elle a cru contracter avec un architecte légalement habilité à assurer la maîtrise d'oeuvre de travaux de restauration sur un immeuble classé monument historique et non avec une personne qui n'en avait pas la qualité. Elle soutient qu'elle n'a découvert ce défaut de qualité qu'à la suite de la réunion avec la DRAC du 15 février 2017 et du courrier de la conservatrice régionale des monuments historiques du 29 mars 2017 et qu'elle n'aurait pas contracté avec M. [S] si elle avait connu sa véritable qualification auparavant. Elle souligne également que la constitution d'un groupement avec un autre architecte nécessitait son accord exprès et que M. [S] ne peut soutenir qu'il était autorisé à recourir à la sous-traitance alors qu'elle est interdite pour ce type de mission par l'article 37 du code de déontologie des architectes et qu'elle doit être acceptée par le maître de l'ouvrage en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance. Elle fait valoir que son erreur est excusable dès lors que M. [S] n'a rien fait pour dissiper le malentendu sur sa qualification alors qu'il en avait l'obligation.
La société François 1er Rénovation invoque également la nullité du contrat d'architecte pour cause de réticence dolosive de la part de M. [S] qui a volontairement tu le fait qu'il ne justifiait pas d'une activité professionnelle régulière de maîtrise d'oeuvre dans le domaine du bâti ancien pendant les dix années requises, condition de qualification qu'il ne pouvait ignorer. Elle soutient que M. [S] s'est au contraire toujours présenté auprès d'elle comme disposant de l'expérience nécessaire pour proposer une restauration de l'immeuble en cause.
Enfin, la société François 1er Rénovation soutient que la nullité du contrat d'architecte est encourue pour cause d'impossibilité de la prestation et contrepartie inexistante en application des articles 1163 et 1169 du code civil, dès lors qu'avant même la conclusion du contrat, l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre par M. [S] était impossible faute pour lui de disposer de l'expérience professionnelle requise. Elle fait valoir que le versement de la somme de 36 300 euros ne caractérise pas l'existence d'une contrepartie en l'espèce car il s'agissait seulement du paiement d'un acompte, qu'il ne peut être soutenu que M. [S] pouvait exécuter la prestation en sous-traitance alors qu'elle était interdite en l'espèce et que la constitution d'un groupement avec un autre architecte nécessitait son accord et n'a pu intervenir en l'occurrence car les propositions de M. [W] bouleversaient l'économie du contrat, tel que convenue dans le contrat de réalisation conclu avec le maître de l'ouvrage, et excédaient les prescriptions de la DRAC contenues dans le courrier du 29 mars 2017.
En réponse, M. [S] fait valoir que la signature du contrat d'architecte n'était pas soumise à l'agrément de la DRAC et qu'au surplus la société François 1er Rénovation n'a jamais été trompée, n'étant nullement profane en matière d'opérations sur les immeubles classés. Il soutient qu'il n'a jamais menti sur ses qualifications et qu'il justifie d'une expérience de trente ans sur des immeubles protégés, la seule question en cause étant celle portant sur la 'régularité' de son activité professionnelle dans le domaine de la restauration pendant les dix dernières années imposées par le décret du 28 septembre 2007, notion qu'il considère comme étant particulièrement imprécise. Enfin, il soutient qu'il n'y a pas de contrepartie inexistante en l'espèce puisqu'il a réalisé une prestation qui ne requiert pas les qualifications en litige et dont a fait usage la société François 1er Rénovation pour la poursuite du projet.
Réponse de la cour
- Sur la nullité du contrat d'architecte pour cause d'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant
L'article 1132 du code civil dispose que : 'L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.'
En application de l'article 1134 du code civil, l'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne, qualification que les parties ne contestent pas en l'espèce concernant le contrat d'architecte litigieux signé les 5 et 14 février 2017.
Les premiers juges ont exactement rappelé qu'il n'est pas contesté que M. [F] [S] est architecte du patrimoine et titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement mention 'architecture et patrimoine', qu'il a exercé une activité de maîtrise d'oeuvre dans le domaine du bâti ancien en 2011 et 2012 qui a consisté en la restauration d'un immeuble à [Localité 7] (71) et en l'aménagement de logements dans la maison dite du bailli à [Localité 6] et ce dans le cadre d'opérations du groupe François 1er et qu'il a été collaborateur de M. [R] [W], architecte en chef des monuments historiques, de sorte que la seule condition qui a été considérée par la conservatrice régionale des monuments historiques comme faisant défaut pour exercer une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la restauration d'un bâtiment classé au titre des monuments historiques est celle relative à la justification 'd'une activité régulière de maîtrise d'oeuvre dans le domaine du bâti ancien pendant les 10 années précédant la consultation.'
Les conditions requises pour exercer la mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la restauration d'un bâtiment classé au titre des monuments historiques sont posées par l'article R. 621-28 du code du patrimoine.
Si M. [S] ne peut soutenir ignorer ces conditions, il en est de même de la société François 1er Rénovation qui est un acteur professionnel sur le marché de la rénovation du bâti ancien, se qualifiant elle-même dans ses conclusions 'd'opérateur de restauration d'immeubles protégés' (page 27 des conclusions du 3 février 2023), et qui a entrepris, en parfaite connaissance du classement au titre des monuments historiques de l'ancien hospice de la Charité de [Localité 6], la restauration de ce bâtiment en un ensemble immobilier destiné à l'habitation.
Elle ne peut donc valablement soutenir que son consentement a été vicié par erreur sur les qualités essentielles de la personne de M. [S] dès lors qu'elle reconnaît qu'elle a pris en considération les deux mission de maîtrise d'oeuvre que lui avait confiées une autre société du groupe François 1er en 2011 et 2012, qui ont été retenues par la DRAC comme des références pertinentes mais insuffisantes pour caractériser une activité régulière dans ce domaine au cours des dix dernières années.
L'insuffisance, en nombre, des références dont disposait la société François 1er Rénovation au jour de la conclusion du contrat d'architecte avec M. [S] était apparente pour elle, en tant que professionnelle de la restauration de monuments historiques, et ne lui permet donc pas de soutenir que l'erreur qu'elle a commise sur les qualifications de M. [S] est excusable.
Il convient à cet égard de souligner que dans sa lettre de notification de résiliation du contrat d'architecte, la société François 1er Rénovation n'a pas invoqué un vice affectant son consentement pour cause d'une erreur de sa part sur les qualités essentielles de M. [S].
La validité du consentement devant être appréciée au moment de la formation du contrat, le débat relatif à l'impossibilité pour M. [S] de recourir à la sous-traitance en dépit des stipulations du contrat et la nécessité d'un accord exprès préalable de la part de la société François 1er Rénovation pour que M. [S] puisse intervenir en co-traitance ou dans le cadre d'un groupement avec un architecte dûment qualifié pour exercer cette mission est indifférent pour qualifier ou disqualifier l'erreur commise par la société François 1er Rénovation.
Par suite, ce premier moyen d'annulation du contrat d'architecte doit être rejeté.
- Sur la nullité du contrat d'architecte pour cause de réticence dolosive de la part de M. [S]
En application de l'article 1137 alinéa 2 du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'occurrence, aucune pièce versée aux débats ne caractérise un quelconque mensonge ou une dissimulation volontaire de la part de M. [S] sur l'expérience professionnelle lui permettant d'exercer une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la restauration d'un bâtiment classé monument historique.
Il ressort du compte-rendu de réunion avec la DRAC du 15 février 2017 établi par M. [D], responsable développement de la société François 1er Rénovation, le 23 février 2017 (pièce n°23 de l'appelante) que la demande de la DRAC de communication des références de M. [S] a été faite lors de cette réunion, de sorte que les références analysées par la conservatrice régionale des monuments historiques dans son courrier du 29 mars 2017 correspondent à celles qui ont été remises par M. [S] à la société François 1er à la suite de la réunion du 15 février 2017 (pièce n°4 de l'appelante).
Or, les conclusions de la conservatrice régionale des monuments historiques sont adoptées uniquement sur la base d'une analyse factuelle des références fournies par M. [S] afin de justifier de son expérience professionnelle.
Le fait qu'une telle analyse factuelle, pouvant être soumise à débat, ait été nécessaire exclut une intention caractérisée de la part de M. [S] de dissimuler à son cocontractant des informations relatives à son expérience professionnelle qu'il aurait su de façon certaine être exclusives de son agrément par la DRAC pour exercer la mission de maîtrise d'oeuvre de restauration d'un immeuble classé au titre des monuments historiques. Il ne s'agit en effet d'un refus d'agrément que par interprétation de références et du caractère régulier de l'activité pertinente de M. [S] et non pour cause d'absence de références ou d'absence de toute activité de rénovation de bâtis anciens.
Par suite, ce deuxième moyen d'annulation du contrat d'architecte doit également être rejeté.
- Sur l'inexistence de contrepartie
L'article 1169 du code civil dispose que : 'Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.'
Les premiers juges ont retenu par de juste motifs que la cour adopte que la société François 1er Rénovation n'établit pas l'inexistence de contrepartie à la charge de M. [S] au moment de la formation du contrat d'architecte.
Il convient d'ajouter qu'il est établi que la société François 1er Rénovation a réglé, avant la conclusion du contrat d'architecte, deux notes d'honoraires émises par M. [S] le 18 août 2016 et le 21 septembre 2016, d'un montant de 18 150 euros chacune, au titre de 'la réalisation de fonds de plans d'aménagement de 65 appartements' en 'phase APS'.
Ces deux notes d'honoraires sont qualifiées d'acomptes à déduire du montant des honoraires contractuels, ce qui signifie qu'il s'agit précisément de paiements partiels effectués en règlement de la fraction exécutée d'une prestation.
Or, il est acquis que M. [S] a exécuté les premiers travaux de la phase 1 'Faisabilité' du contrat d'architecte, à savoir la proposition d'une solution d'ensemble, sous forme d'esquisse, et l'établissement de l'avant-projet sommaire puisqu'un document de présentation a pu être remis à la DRAC lors de la réunion préparatoire qui s'est tenue le 15 février 2017 (pièce n°14 de l'intimé).
Il n'est pas contesté que la demande d'autorisation de travaux déposée le 24 novembre 2017 ne dévie pas substantiellement des lignes directrices exposées par M. [S] dans son avant-projet sommaire.
Au demeurant, dans le cadre des échanges intervenus entre les parties à la suite de la notification de la résiliation du contrat par la société François 1er Rénovation le 14 avril 2017, par courrier du 10 mai 2017 (pièce n°11 de l'appelante), cette dernière a demandé des informations complémentaires à M. [S] afin d'instruire sa demande de paiement d'honoraires additionnels mais n'a nullement remis en cause l'exigibilité des deux paiements déjà opérés en 2016.
Par suite, il n'est pas justifié d'une absence de contrepartie à l'obligation de paiement d'honoraires de la société François 1er Rénovation à la date de formation du contrat d'architecte. Ce troisième moyen d'annulation du contrat d'architecte sera donc également rejeté.
3.- Sur la résiliation du contrat d'architecte
Enoncé des moyens
La société François 1er Rénovation fait valoir que, à supposer que les formalités de la résiliation n'aient pas été respectées, il n'en résulte aucune conséquence quant à la validité de celle-ci car le contrat d'architecte ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de la procédure de résiliation et M. [S] ne pouvait pas en tout état de cause régulariser sa situation dans le délai prévu au contrat afin de mettre un terme à l'inexécution contractuelle. Elle soutient que la résiliation aux torts de M. [S] est justifiée dès lors que, en tant qu'architecte du patrimoine, M. [S] était tenu à une obligation de conseil à son égard et ne pouvait ignorer les conditions requises pour réaliser la mission de maîtrise d'oeuvre de la restauration de l'hospice de la Charité de [Localité 6]. La société François 1er Rénovation fait valoir que la sous-traitance était interdite pour l'exécution de cette mission et que le recours à un groupement d'architectes avec l'association de M. [W], ACMH, modifiait l'économie générale du contrat, de sorte qu'elle était en droit de le refuser.
M. [S] soutient, au visa des articles 1103, 1193, et 1231-7 du code civil, R621-28 et R621-30 du code du patrimoine, 2-I-2° du décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007, que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts de la société François 1er Rénovation aux motifs qu'elle n'a pas respecté le formalisme contractuel prévu pour notifier la résiliation du contrat d'architecte et qu'elle ne démontre aucun manquement contractuel de sa part. Il soutient que non seulement la mise en demeure n'en est pas une mais que la société François 1er Rénovation n'a pas même fait référence à la clause de résiliation dans son courrier du 14 avril 2017 et qu'elle n'a pas respecté le délai de préavis. Il fait valoir que cette violation du formalisme contractuel lui a causé un préjudice dès lors qu'elle l'a privé de la possibilité de contester l'analyse des références qu'il avait fournies par la DRAC, alors qu'il disposait d'arguments sérieux à faire valoir, ou de proposer une autre solution technique. Il conteste qu'un quelconque comportement fautif puisse lui être imputé dès lors que la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre n'était pas conditionnée par l'agrément de la DRAC et qu'il n'était pas dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat puisque le contrat prévoit explicitement que l'architecte a la possibilité de se faire assister du partenaire de son choix, que les dispositions du code du patrimoine vont dans le même sens et permettent à un architecte de collaborer avec des spécialistes soit en sous-traitance soit en co-traitance et que la société François 1er Rénovation a décidé de résilier le contrat après avoir elle-même demandé la mise en place d'un groupement d'architecte. M. [S] fait valoir enfin que l'obligation de conseil ne s'applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous, ce qui doit être apprécié au regard de la qualité de professionnelle du patrimoine qui est celle de la société François 1er Rénovation.
Réponse de la cour
L'article 5.2 du contrat d'architecte stipule que :
« Le présent contrat est résilié de plein droit par la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d'user du bénéfice de la présente clause, dans les cas d'inexécution ou d'infraction par l'autre partie aux dispositions du présent contrat.
En cas de résiliation sur initiative du contractant général que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, celui-ci a droit au paiement :
' Des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation,
' D'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.
Lorsque la résiliation est motivée par le comportement fautif de l'architecte, l'indemnité de résiliation de 20% n'est pas due.
(...) ».
Concernant la régularité formelle de la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat d'architecte, il apparaît que la société François 1er Rénovation demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré régulière la résiliation du contrat d'architecte des 5 et 14 février 2017 et que M. [F] [S] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société François 1er Rénovation à lui payer la somme de 83 400 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il ne demande l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement d'honoraires complémentaires.
Or l'indemnité de résiliation a été allouée à M. [S] en exécution de la clause de résiliation après que les premiers juges aient déclaré régulière sa mise en oeuvre par la société François 1er Rénovation par lettre recommandée du 14 avril 2017.
Il résulte de ces demandes de confirmation du jugement déféré que tant l'appel principal que l'appel incident ne portent pas sur le défaut d'acquisition de la clause résolutoire pour cause de défaut de respect des modalités de mise en oeuvre qu'elle prévoit. Les parties sont donc réputées s'approprier les motifs du jugement déféré relatifs à la régularité de la mise en oeuvre de la clause de résiliation du contrat d'architecte par la société François 1er Rénovation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 avril 2017, reçue par M. [S] le 18 avril suivant.
Par suite, la cour n'est saisie que de la demande d'infirmation du jugement formée par la société François 1er Rénovation portant sur la justification d'un comportement fautif de M. [S] motivant la résiliation.
Dans la lettre de notification de la résiliation du contrat d'architecte, la société François 1er Rénovation, après avoir rappelé le classement aux monuments historiques de l'hospice de la Charité de [Localité 6] et les termes du refus d'agrément du maître d'oeuvre proposé pour la restauration de ce bâtiment contenu dans le courrier de la conservatrice régionale des monuments historiques du 29 mars 2017, a motivé la résiliation du contrat par l'impossibilité de l'agence de M. [S] à poursuivre l'exécution de la mission.
Il ressort de la lettre du 29 mars 2017 adressée à la société François 1er Rénovation par la conservatrice régionale des monuments historiques par délégation de la préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté que la sanction au défaut d'agrément de M. [S] est la suivante: 'En conséquence, j'ai le regret de vous informer que cette candidature ne satisfait pas aux exigences prévues dans le code du patrimoine aux articles R.621-28 et R.621-29 et qu'elle entraînerait la non recevabilité de la demande d'autorisation de travaux à déposer ultérieurement au titre de l'article L. 621-9 de ce même code.'
En qualité d'architecte du patrimoine, M. [F] [S] ne pouvait ignorer les conditions spécifiques d'expérience professionnelle requises par les dispositions de l'article R.621-28 du code du patrimoine pour être en mesure d'exécuter une mission de maîtrise d'oeuvre de restauration d'un bâtiment classé monument historique.
La vérification qu'il remplissait toutes les conditions pour prétendre bénéficier d'une telle mission lui incombait au premier chef car lui seul était en mesure d'apprécier la pertinence des références passées qu'il pouvait fournir afin de justifier de l'expérience requise.
Sur ce point, la connaissance du marché de la rénovation de bâtiments historiques par la société François 1er Rénovation ne suffit pas à l'exonérer de son obligation de conseil car l'appréciation de sa qualification professionnelle conditionnait sa faculté à exécuter la prestation caractéristique du contrat d'architecte, à savoir la mission complète de mise d'oeuvre qui a été souscrite par contrat d'architecte des 5 et 14 février 2017.
Or, M. [S] ne s'est pas préoccupé de constituer son dossier de références pour la DRAC avant que celle-ci n'en fasse la demande le 15 février 2017 et ne s'est pas assuré au préalable de l'adéquation de ces références aux dispositions susvisées du code du patrimoine.
Il est en revanche établi qu'il avait une parfaite connaissance du calendrier très court que souhaitait respecter la société François 1er Rénovation pour procéder au dépôt de la demande d'autorisation de travaux puisqu'il a indiqué dans son courrier de transmission du 10 février 2017 du contrat d'architecte signé de sa part le 5 février 2017 ce qui suit : 'Nous nous permettons enfin de rappeler que nos engagements pris avec Monsieur [J] [G] lors des échanges préliminaires prévoyaient un dépôt de déclaration de travaux (PC) au début du printemps, c'est-à-dire fin mars début avril. Nous avons bien entendu votre souhait de voir ces délais raccourcis et nous mettons tout en oeuvre dans ce sens, dans la limite des possibilités inhérentes à ce dossier dont la conséquence et la complexité se confirment.' (Pièce n°22 de l'appelante)
Or le respect de ce calendrier nécessitait de la part de M. [S] qu'il s'assure au préalable que sa candidature comme maître d'oeuvre du projet de restauration de l'hospice de la Charité puisse ne pas être refusée par la DRAC en considération de son expérience professionnelle dont il savait qu'il devrait justifier.
La faculté de recourir à la sous-traitance prévue par le contrat d'architecte n'est pas pertinente dans la mesure où, à supposer qu'elle soit possible pour l'élaboration du plan architectural, ce que l'article 37 du code de déontologie des architectes exclu pourtant, cela ne modifierait en rien l'appréciation du défaut de qualification professionnelle en sa personne, comme seul titulaire de la mission de maîtrise d'oeuvre.
De même la faculté de recourir à la co-traitance ou à la constitution d'un groupement d'architecte, ne retire en rien son caractère fautif au défaut de diligence préalable de M. [S] dès lors que, pour être pertinente et transparente avec son cocontractant, cette co-traitance ou la constitution d'un groupement avec un architecte dûment qualifié devait intervenir d'emblée, lors de la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre et non a posteriori lorsque le défaut de qualification de M. [S] a été soulevée par la DRAC.
Il en résulte que la résiliation du contrat d'architecte a été notifiée par la société François 1er Rénovation pour un motif exclusivement imputable au comportement fautif de M. [S], de sorte que ce dernier ne peut prétendre à l'indemnité de résiliation de 20 % qu'il réclame.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande indemnitaire de M. [S].
La société François 1er Rénovation sollicite la restitution de la somme totale de 36 300 euros versée à M. [S] à titre d'acomptes sur honoraires ainsi que la somme de 1 616,49 euros à titre de remboursement de frais de gestion correspondant aux coûts de personnels exposés du fait de la résiliation du contrat, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil.
Toutefois, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 5.2 du contrat d'architecte, les honoraires et frais liquidés au jour de la résiliation restent dus à l'architecte même en cas de résiliation aux torts de ce dernier.
La société François 1er Rénovation, qui a reconnu dans son courrier à M. [S] du 10 mai 2017, que ce dernier lui avait remis le 'dossier de présentation communiqué à la DRAC' en exécution de 'sa mission contractuelle', ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que les prestations fournies par M. [S] ne justifiaient pas le paiement des deux acomptes de 18150 euros TTC chacun qu'elle lui a réglés par chèques des 24 août et 26 octobre 2016, sans élever la moindre contestation sur ce paiement au moment de la notification de la résiliation du contrat d'architecte.
Elle sera donc déboutée de cette demande de restitution.
La demande de remboursement de frais de gestion n'est pas nouvelle comme le soutient à tort M. [S] puisqu'il ressort du jugement déféré qu'elle a été formée devant le tribunal judiciaire de Paris dans les mêmes termes.
Pour en justifier, la société François 1er Rénovation se réfère uniquement aux courriels et lettres établis par ses préposés à la suite de la réception de la lettre de la conservatrice régionale des monuments historiques du 29 mars 2017.
Outre le fait que ces seules correspondances ne suffisent pas en elles-mêmes à renseigner sur le temps qui a été nécessaire pour leur rédaction, il s'agit en tout état de cause d'échanges intervenus dans un cadre professionnel correspondant aux fonctions de leurs rédacteurs, de sorte qu'aucun caractère anormal n'est caractérisé permettant d'en imputer le coût à M. [S].
Cette demande de remboursement de frais sera donc également rejetée.
4.- Sur la demande de M. [S] de paiement d'un solde d'honoraires
M. [S] sollicite le paiement de la somme de 37 800 euros hors taxes à titre de solde d'honoraires arrêtés au 18 avril 2017 au motif qu'il a poursuivi sa mission jusqu'à cette date et accompli 60 % de la phase ESQ/APS/APD prévue au contrat d'architecte.
Toutefois, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que M. [S] ne démontrait pas avoir réalisé des prestations qui ont excédé les acomptes versés à hauteur de 33 000 euros hors taxes.
Il convient d'ajouter que si les pièces versées aux débats permettent de caractériser l'exécution par M. [S], avant la résiliation du contrat, des travaux intitulés 'Esquisse' (ESQ) et 'Avant-projet sommaire' (APS) (pièce n°14 de l'intimé) et leur remise à la société François 1er Rénovation en vue de la réunion avec la DRAC du 15 février 2017 (pièce n° 10 de l'appelant), il n'est pas établi en revanche que M. [S] ait effectué les deux travaux suivants de la phase 1 'Faisabilité' à savoir les plans de vente des appartements lot par lot et le plan de masse commercial.
Il n'est dès lors pas davantage caractérisé un début d'exécution de la phase 2 de la mission de maîtrise d'oeuvre et notamment l'établissement d'un avant-projet définitif aux fins de dépôt de la demande d'autorisation de travaux (APD).
Les documents produits sur ce point par M. [S] ne sont que des projets (pièces n°15 à 23 de l'intimé), constituant des documents unilatéraux car rien ne permet de justifier de leur date d'établissement à défaut de remise à la société François 1er Rénovation avant ou au moment de la résiliation du contrat d'architecte.
Il n'est pas établi notamment que ces documents aient été remis à la société François 1er Rénovation lorsque cette dernière, par lettre recommandée du 10 mai 2017 a demandé à M. [S] de lui communiquer les études et prestations extérieures invoquées afin d'instruire sa demande de paiement d'un solde d'honoraires (pièce n°11 de l'appelante).
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [S] de sa demande de paiement d'un solde d'honoraires.
5.- Sur les frais du procès
Dès lors que l'infirmation du jugement déféré n'est que partielle, il n'appartient pas à la cour de statuer à nouveau sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance que les premiers juges, par une appréciation souveraine, ont mis à la charge de la société François 1er Rénovation.
En cause d'appel cependant, M. [F] [S] est la partie perdante au sens de l'article 695 du code de procédure civile. Il sera donc condamné à supporter les dépens d'appel.
Pour ce motif, M. [F] [S] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer la somme de 3 000 euros à la société François 1er Rénovation à titre d'indemnité de procédure en considération des frais de justice que cette dernière a dû exposer en appel afin d'assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par M. [F] [S],
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société François 1er Rénovation à payer à M. [F] [S] la somme de 83 400 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue dans le contrat d'architecte des 5 et 14 février 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DÉBOUTE M. [F] [S] de sa demande de paiement d'une indemnité de résiliation du contrat d'architecte des 5 et 14 février 2017,
DÉBOUTE la société François 1er Rénovation de sa demande de restitution de la somme de 36 300 euros toutes taxes comprises versée à titre d'acompte sur honoraires et de sa demande de remboursement de frais de gestion à concurrence de 1 616,49 euros,
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE M. [F] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [S] à payer la somme de 3 000 euros à la société François 1er Rénovation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL