Cour de cassation, 09 février 1994. 93-83.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.030
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RAYMOND Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 3 juin 1993, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations du permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 2, 11, L. 111.1, L. 111.3, L. 480.4, L. 480.5, alinéas 1 et 2, L. 480.7 du Code de l'urbanisme, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 51, alinéa 2, du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre Z... du chef de travaux non conformes aux prescriptions légales et ne se conformant pas aux prescriptions du permis de construire ;
"aux motifs que Z... reconnaît implicitement l'infraction qui lui est reprochée, puisqu'il admet que des modifications, qualifiées par lui de mineures, ont été apportées aux plans au vu desquels le permis de construire avait été accordé ;
que l'infraction résulte des constatations faites le 18 janvier 1991 relatées par le procès-verbal du 28 janvier 1991 ; que l'architecte a exécuté les ordres du maître d'ouvrage ; que la convention a été modifiée ; que plusieurs ouvertures non prévues ont été réalisées ; que le sous-sol est devenu un rez-de-chaussée ; qu'il n'importe que le nombre de niveaux effectifs et la hauteur maximale atteinte demeurent dans les limites autorisées par le POS dès lors que les prescriptions du permis de construire ont été méconnues ; que la culpabilité de Z... est établie ;
"1 ) alors que, d'une part, faute d'avoir visé ou analysé les conclusions péremptoires de la défense régulièrement déposées avant le prononcé de sa décision et tendant à établir l'inanité de la prévention, la cour d'appel a violé les droits de la défense ;
"2 ) alors que, d'autre part, en l'état du permis modificatif obtenu par le requérant et de la conformité de la construction au regard des prescriptions essentielles dudit permis et de celles, modifiées, du POS applicable, dans le secteur considéré, la cour d'appel a laissé incertain le point de savoir si les modifications relevées au regard du permis initial et dont la portée était contestée par la défense, demeuraient formellement irrégulières et pénalement reprochables ;
"3 ) alors enfin que, faute d'avoir recherché si et en quoi les adaptions mineures reprochées au prévenu nécessitaient une autorisation administrative spéciale (grande baie recoupée en deux baies plus petites, toiture-terrasse changée en toiture-tuiles sans modifiation de la hauteur du bâtiment, cour anglaise de jardin à l'air libre), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprise au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une note déposée en cours de délibéré, a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 66 de la Constitution de 1958, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, R. 480-4 du même Code, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de l'immeuble édifié par Z... ;
"aux motifs que, expressément sollicitée par le maire de la commune concernée, la démolition apparaissait comme la seule mesure de restitution efficace en l'espèce (arrêt attaqué, p. 4, dernier alinéa, in fine) ;
"1 ) alors que tout jugement ou arrêt doit à peine de nullité contenir les motifs propres à justifier légalement la décision ; que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou orales du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en retenant en l'espèce que le maire avait sollicité la mesure de démolition, ce qui ne résultait d'aucune des mentions de l'arrêt ou du jugement ni d'aucune pièce de la procédure, la simple audition de l'avocat de la commune -partie civile non comparante en première instance comme en appel- ne pouvant satisfaire aux exigences de la loi relativement à ces formalités essentielles, la cour d'appel a privé sa décisions de motifs ;
"2 ) alors que, d'autre part, la démolition d'un logement de famille ne peut être ordonnée sans appel en la cause de l'épouse du prévenu ; qu'il appartient en effet d'office au juge répressif de respecter et de faire respecter les droits fondamentaux des tiers dont les droits sont susceptibles d'être affectés par une mesure de démolition" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur départemental de l'Equipement, agissant par délégation du préfet, a, par lettre adressée le 19 juin 1991 au procureur de la République, demandé que la mise en conformité des lieux fût ordonnée ;
Attendu, en outre, que c'est à bon droit que la remise en état des lieux a été imposée au prévenu, bénéficiaire des travaux et d'ailleurs seul titulaire du permis de construire ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de l'immeuble édifié en méconnaissance du permis de construire par Z... (le demandeur) dans le délai de six mois à peine d'astreinte de 200 francs par jour de retard ;
"alors que, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée, les juges qui lui impartissent un délai pour la démolition de l'ouvrage doivent en fixer le point de départ ; que faute d'avoir précisé, en l'espèce, le point de départ du délai de six mois imparti au demandeur pour procéder à la démolition de la construction litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, laquelle relèverait de l'application des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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