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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-17.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.471

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre, chambre de la famille), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue le 25 juillet 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre, chambre de la famille), à son préjudice et au profit de M. Y... ; Qu'à la date du 13 décembre 1996, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que M. Y... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme Y... d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme Y... de son désistement ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz