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Cour de cassation, 28 février 1995. 91-42.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.995

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain X..., demeurant 7, parc Bugatti aux Mureaux (Yvelines), 2 / M. Didier Y..., demeurant ... (15e), 3 / Mme Anne-Marie Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4 / Mme Emilie C..., demeurant 24, place Georges Guynemer à Sarcelles (Val-d'Oise), 5 / M. Jacques A..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale), au profit : 1 / du Crédit industriel et commercial de Paris, dont le siège social est ... (9e), 2 / du syndicat CGT du Crédit industriel et commercial, dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de MM. X..., Y..., A... et de Mmes Z... et C..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1er et 2 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., A... et B... Z... et C..., tous fonctionnaires des PTT, ont été engagés entre 1974 et 1979 par le Crédit industriel et commercial de Paris en qualité de télexiste au service Télex pour y effectuer des transcriptions de messages par perforation de bandes sur système Télex ; que leur travail n'exigeait aucune connaissance bancaire ; qu'intervenant par équipe de deux, ils se rendaient au CIC en fonction de leurs possibilités et des horaires de travail aux PTT, l'employeur se contentant de vérifier la présence des équipes et l'exécution du travail ; qu'ayant été licenciés le 14 janvier 1989 au motif que leur emploi était contraire à la loi, ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement de diverses sommes sur le fondement de la convention collective nationale du personnel des banques, à titre de salaires, de primes, de congés payés, d'indemnité de surcroît de travail et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour dire que les demandeurs, fonctionnaires des PTT employés comme télexistes par le CIC, ne pouvaient bénéficier de la convention collective des banques et les débouter de leur demande en paiement de diverses sommes prévues à ladite convention, la cour d'appel retient que les salariés, qui ont occupé des emplois techniques n'impliquant aucune connaissance bancaire, ont travaillé selon des horaires variables, que l'employeur, qui récapitulait a posteriori leurs heures de travail pour fixer le montant du salaire, n'a exercé sur chacun d'eux qu'un pouvoir de direction très souple et très lâche, les salariés bénéficiant de la plus grande initiative et de la plus grande autonomie, que le contrat de travail ne correspondait à aucun de ceux qui sont envisagés par la législation du travail et n'entrait pas non plus dans le cadre défini par les signataires de la convention collective des banques, qu'il y a eu une situation de fait voulu par les parties pendant plusieurs années, et enfin que les salariés ont été remplis de leurs droits correspondant à la convention ; Attendu, cependant, que, selon l'article 1er de la convention collective, celle-ci règle les rapports entre les entreprises adhérentes de l'association française des banques et leur personnel travaillant de façon permanente en France ; que le personnel travaillant de façon permanente s'entend, par opposition au personnel intermittent, de celui qui est à la disposition de l'employeur pendant l'horaire complet de travail ; que les articles 52, 53, 58 et 61 s'appliquent au personnel intermittent, tel que défini par la convention, au prorata du temps de travail effectué au service de l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ces dispositions ne subordonnent pas l'application de la convention collective à la condition que les salariés aient des connaissances bancaires et qu'elles n'excluent pas du champ d'application de la convention les salariés employés selon un horaire variable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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