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Cour de cassation, 04 avril 1995. 92-14.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.233

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y... épouse Avril, demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit : 1 / de M. Rolf Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2 / de la compagnie d'assurances Rhône-Méditerranée, dont le siège social est ... de Suffren, ... (2e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Pradon, avocat de la compagnie d'assurances Rhône-Méditerranée, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 1992), que le navire de plaisance "La Grande Goèle", dont M. Z... et Mme X... étaient propriétaires depuis le mois de juin 1981, a fait naufrage au cours d'une tempête au large de Gênes dans la nuit du 12 au 13 octobre 1982 ; que les propriétaires du navire ont assigné la société Compagnie Rhône-Méditerranée en paiement de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté la demande et condamné M. Z... et Mme X... à rembourser à l'assureur la somme de 787 292 francs, outre intérêts ; Attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 12, 7, du contrat d'assurance qui excluaient de la garantie les dommages survenant en dehors de la zone de navigation correspondant à la catégorie du navire, telle que mentionnée sur le permis de navigation ; que cette clause n'instaurant qu'une exclusion formelle et limitée du risque, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les infractions susceptibles d'entraîner cette exclusion constituaient un délit intentionnel ; d'où il suit qu'en sa première branche, le premier moyen, qui fait grief à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-11 du Code des assurances, est sans fondement ; Attendu, en second lieu, qu'en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 3 de la loi du 20 mai 1967 et des articles 3, 4, 5 et 9 du décret du 17 février 1968, le permis de navigation d'un navire doit être renouvelé annuellement après que ledit navire a été soumis à une visite de sécurité ; qu'elle a estimé qu'il s'ensuit qu'en l'absence de visite et de renouvellement, la validité du permis cesse un an après la date de délivrance ou de renouvellement précédent et que le propriétaire ne peut plus se prévaloir d'une autorisation de naviguer ; qu'ayant constaté que le permis de navigation n'avait pas été renouvelé, faute d'avoir subi depuis 1979 les visites annuelles de sécurité, la cour d'appel en a déduit que le navire n'était plus autorisé à naviguer dans quelque zone que ce fût et que la compagnie Rhône-Méditérranée était, dès lors, fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12, 7, du contrat d'assurance ; qu'en sa première branche, le second moyen, qui critique cette motivation en appelant la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ; Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir relaté la teneur de l'article 3 du décret du 17 février 1968 aux termes duquel "Tout navire français ne peut prendre la mer sans être muni des titres de sécurité définis et délivrés dans les conditions prévues au présent décret", la cour d'appel a retenu, à juste titre, que l'autorisation de quitter le port de Rhodes donnée au navire en cause par les autorités grecques était sans portée à l'égard de ce texte ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le second moyen, pris en sa deuxième branche, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les parties n'étaient pas convenues d'apprécier les conditions de la navigation au regard de toute législation étrangère qui viendrait à s'appliquer ; que le grief tiré d'un prétendu manque de base légale ne saurait donc être accueilli ; Attendu, enfin, que les deuxième et troisième branches du premier moyen et la troisième branche du second moyen s'attaquent à des motifs surabondants, étrangers aux dispositions précitées de l'article 12, 7, du contrat d'assurance ; que leurs griefs sont donc inopérants ; D'où il suit qu'en aucune de leurs branches, les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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