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Cour de cassation, 04 avril 1990. 87-42.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.191

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Ramazan, demeurant ... (2ème), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit : 1°/ de Monsieur Y..., syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée TUTUN, ... (1er), 2°/ de GARP, ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Boullez, avocat du GARP et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Tutun, qui employait M. X... depuis le 11 février 1984, a cessé ses activités le 8 octobre 1984 et a été mise en liquidation de biens par jugement du 29 novembre 1984 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer le montant de ses créances ; Qu'il fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande afférente aux salaires des mois d'août, septembre et des huit premiers jours d'octobre, au motif, selon le moyen, qu'il n'apportait pas la preuve "irréprochable" de la continuation du contrat de travail pendant cette période alors qu'en ne précisant pas en quoi les pièces versées aux débats ne constituaient pas la "preuve irréprochable" de la continuation du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et alors, d'autre part, qu'en demandant au salarié d'apporter une preuve irréprochable", le conseil de prud'hommes a ajouté aux dispositions des articles L 121-2 du Code du travail, 1349 et 1353 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend sous le couvert de griefs non fondés qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; Mais sur les premier et deuxième moyens : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes concernant l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés et les dommages-intérêts pour licenciement abusif et inobservation de la procédure de licenciement le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'en l'absence de preuve irréfragable il n'était pas possible de dire que le contrat de travail ait continué durant les mois d'août, septembre et octobre 1984 ; Qu'en se déterminant par ce seul motif sans dire en quoi les demandes n'étaient pas fondées le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ses dispositions ayant statué sur les indemnités de préavis et de congés payés et sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif et inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 15 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne M. Y..., ès qualités, et le GARP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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