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Cour d'appel, 19 novembre 2002. 2001/05219

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/05219

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES La société TBM a confié à la société GAILLARD le transport de marchandises pour le compte de la société LGL FRANCE. Elle a ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire sans avoir réglé une somme de 21.482,23 F due à la société TBM au titre de ce transport. Après avoir vainement mis en demeure la société LGL FRANCE et déclaré sa créance au passif de la société TBM, la société GAILLARD a obtenu une ordonnance d'injonction de payer la somme susvisée à l'encontre de la société LGL FRANCE; Suite à l'opposition formée par cette dernière, le tribunal de commerce de VillefrancheTarare a, par jugement du 19 juillet 2001, rectifié par jugement du 26 juillet 2001, rejeté l'opposition de la société LGL FRANCE comme non fondée et l'a condamnée à payer à la société GAILLARD la somme de 21.482,23- F en deniers ou quittances valables, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2000, et la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Appelante de ces 2 jugements, la société LGL FRANCE demande à la cour de les infirmer et de condamner la société GAILLARD à lui payer la somme de 762,24 euros pour frais irrépétibles. La société GAILLARD conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite 765 euros pour frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 455, al ler, du nouveau code de procédure civile; Vu les moyens invoqués par la société LGL FRANCE dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2002; Vu les moyens invoqués par la société GAILLARD dans ses dernières conclusions en date du 27 mai 2002; Attendu que l'article L.132-8 du code de commerce dispose que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier, que le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport, et que toute clause contraire est réputée non écrite; Attendu que pour s'opposer à la demande de la société GAILLARD fondée sur ce texte, la société LGL FRANCE soutient que le nom de cette dernière n'apparaît pas sur les lettres de voiture, qu'elle n'a donc pas la qualité de cocontractante et ne peut se prévaloir du texte en question, que l'article L.132-9 du code de commerce prévoit expressément que la lettre de voiture valant contrat doit comporter le nom du transporteur, que ce point est déterminant et qu'elle ne connaissait pas la société GAILLARD au moment du règlement effectué entre les mains du liquidateur judiciaire de la société TBM; Attendu, cependant, que l'article L.132-8 précité confère de plein droit au voiturier la qualité de partie au contrat de transport et ne subordonne pas son action directe à la condition que son nom figure sur la lettre de voiture ou à celle d'informer l'expéditeur de son intervention; que l'application de ce texte n'est pas liée au respect des dispositions de l'article L.132-9; qu'il importe dès lors peu 'que le nom de la société GAILLARD n'ait pas été porté sur la lettre de voiture et que la société LGL FRANCE n'ait pas eu connaissance de l'intervention de cette société à la date où elle a réglé à la société TBM le coût du transport; qu'il s'ensuit que la société LGL FRANCE est bien redevable à la société GAILLARD du coût, non contesté, du transport, libre à elle d'agir à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TBM; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré, tel que rectifié, en toutes ses dispositions; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne la société LGL FRANCE aux dépens et autorise Maître de X..., avoué, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision.

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