Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° U 99-05.105 formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre spéciale des mineurs) , au profit de l'Aide sociale à l'enfance des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est Cité administrative, rue Pierre Bonnard, 64033 Pau Cedex,
defenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DU : procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet, Palais de justice, place de la libération, 64034 Pau,
II- Sur le pourvoi n° U 00-05.008 formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel de Pau (chambre spéciale des mineurs), au profit de l'Aide sociale à l'enfance des Pyrénées-Atlantiques,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DU : procureur général près la cour d'appel de Pau ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois enregistrés sous les numéros U 99-05.105 et U 00-05.008 ;
Sur les griefs des pourvois :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel de Pau des 18 août 1999 et 6 janvier 2000 ayant respectivement confirmé une décision du juge des enfants de Bayonne du 3 février 1999 qui a confié provisoirement le mineur Y... à l'Aide sociale à l'enfance et une décision de ce même magistrat du 12 juillet 1999 ayant prolongé le placement du mineur ;
Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard du mineur par décision du 8 mars 2000 ; qu'ainsi les pourvois sont devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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