Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 23/00059 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL6Z - Minute n° 23/28
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° F 22/00129
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.A.S. [T] SAS DEPOT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
ORDONNANCE
Le quinze Décembre deux mille vingt trois
Nous, Anne Fousse, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette Germany, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/59,
Vu le jugement contradictoire du 7 février 2023, par lequel le conseil de prud'hommes de Fort-de -France a :
- reçu la requête en omission de statuer et l'a déclarée non fondée,
- constaté que le jugement du 11 janvier 2022 dont la minute porte le numéro 22/00014 n'est pas entaché d'une omission de statuer sur les demandes suivantes :
réintégration de M. [S] [K] par la SAS [T] SAS DEPOT,
- rejeté la demande d'omission de statuer n° RG 22/00129 sur :
la réintégration de M. [S] [K] par la SAS [T] SAS DEPOT,
- confirmé la décision du jugement rendu le 11 janvier 2022, minute 22/00014 sur l'affaire [S] [K] /SAS [T] SAS DEPOT
- dit que la présente décision complétée, sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement complété comme lui,
- débouté la SAS [T] SAS DEPOT de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à dépens concernant la présente ordonnance en rectification d'omission de statuer .
Vu la déclaration électronique d'appel du 17 mars 2023,
Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 23 mars 2023,
Vu la constitution de la SAS [T] SAS DEPOT du 27 mars 2023,
L'incident :
Vu l'incident soulevé par le conseiller de la mise en état le 23 mars 2023 et la convocation des parties à l'audience sur incident du 19 mai 2023, invitant les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel du seul jugement rectificatif,
Vu la note sur incident notifiée par la voie électronique par M. [S] [K] le 17 mai 2023 afin de demander au conseiller de la mise en état de dire que c'est bien le jugement du 7 février 2023, statuant sur la demande d'omission de statuer et contestant l'existence d'une omission de statuer qui lui fait grief et que son appel est bien recevable ;
Vu la demande de renvoi formée par le conseil de la SAS [T] SAS DEPOT le 19 mai 2023, et le renvoi à l'audience sur incident du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2023 afin que ce conseil puisse présenter ses observations sur la recevabilité de l'appel soulevée d'office par le CME,
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 12 octobre 2023, par la SAS [T] SAS DEPOT demandant au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal déclarer irrecevable l'appel de M. [S] [K],
- à titre subsidiaire de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [K],
- en tout état de cause condamner M. [S] [K] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
Vu la demande de renvoi de M. [S] [K] à l'audience sur incident du 20 octobre 2023,
Vu la note en délibéré notifiée le 27 octobre 2023 par la voie électronique par laquelle M. [S] [K] demande au conseiller de la mise en état de dire son appel recevable, du fait que sa défense porte uniquement sur l'omission de statuer, ses observations du 17 mai 2023 étant entièrement réitérées.
SUR CE,
- Sur le rejet de la demande de renvoi,
Les conclusions sur incident de la SAS [T] SAS DEPOT ont été notifiées le 12 octobre 2023, dans un temps suffisant pour y répondre avant l'audience du 20 octobre 2023. En outre M. [S] [K] n'a pas motivé sa demande de renvoi.
La demande de renvoi est donc rejetée. En revanche il est tenu compte de sa note en délibéré notifiée le 27 octobre 2023 qui reprend in extenso sa note adressée au conseiller de la mise en état le 17 mai 2023 en rajoutant que cette dernière note constitue sa défense au fond.
- Sur la recevabilité de l'appel
Le conseiller de la mise en état avait sollicité l'observation des parties sur la recevabilité de l'appel du seul jugement rectificatif du 7 février 2023, en l'absence d'appel du jugement du 11 janvier 2022 qui a :
- constaté que le licenciement de M. [S] [K] a été prononcé en négation de son droit constitutionnel de la présomption d'innocence,
- constaté que le licenciement de M. [S] [K] a été prononcé sans respecter la procédure tenant compte de son statut de salarié protégé,
- dit que son licenciement est nul,
- condamné la SAS [T] SAS DEPOT à verser les sommes suivantes à M. [S] [K] :
* 6167,57 euros au titre du préavis,
* 14065,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 41427,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS [T] SAS DEPOT de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
L'article 463 du code de procédure civile dispose que «La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci».
Il ressort donc du dernier alinéa de l'article précité que la décision statuant sur la requête en omission de statuer est, par application de l'article 463 du code de procédure civile, soumise aux mêmes voies de recours, peut important d'ailleurs que la requête soit admise ou rejetée.
L'article 463 n'oblige pas à faire appel cumulativement de la décision initiale et de la décision rendue sur requête en rectification.
Le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel du seul jugement rectificatif n'est donc pas retenu.
- Sur la caducité de la déclaration d'appel
Cependant la SAS [T] SAS DEPOT soulève la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile lequel dispose que «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe».
Les avis d'incident adressés par le greffe aux parties, rappelaient que la présente procédure d'incident ne dispense pas les parties de conclure au fond dans les délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile.
Force est de constater que M. [S] [K] a interjeté appel le 17 mars 2023 et n'a à ce jour pas conclu au fond devant la cour d'appel, 'la note sur incident', du 17 mai 2023 adresssée au conseiller de la mise en état ne pouvant remplacer des conclusions au fond conformes à l'article 954 du code de procédure civile, saisissant la cour d'appel.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [K] en application de l'article 908 précité.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile ,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Disons que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [S] [K] aux dépens.
Signée par Anne Fousse , conseillère, et Rose-Colette Germany, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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