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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 04-48.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-48.756

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile : Attendu que M. X... a saisi en avril 1983 le conseil de prud'hommes de Nice de demandes en paiement de commissions et d'indemnités dirigées contre son employeur, la société Virginie distribution, ensuite placée le 28 décembre 1983 en règlement judiciaire, puis le 19 novembre 1984 en liquidation de biens ; que par jugement du 8 septembre 1994, cette juridiction a fixé la créance de M. X... et a déclaré sa décision opposable au GARP, "dans la limite du plafond en vigueur" ; qu'après avoir perçu en mars 1995 une avance correspondant au plafond IV de garantie, le salarié a saisi à nouveau la même juridiction pour qu'il soit jugé que ses créances relevaient du plafond XIII ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré cette demande irrecevable, la cour d'appel retient qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée, dès lors que les deux instances opposant les mêmes parties avaient le même objet et la même cause, la décision rendue le 8 septembre 1994 ayant déjà statué sur le plafond de garantie applicable aux créances en faisant référence au plafond en vigueur, qui correspondait à la date du jugement à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; Attendu, cependant, qu'il n'y a autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, pour la même demande, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le jugement du 19 novembre 1994 ne tranchait dans son dispositif aucune contestation sur le plafond de garantie applicable aux créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la demande ; Déclare M. X... recevable en sa demande ; Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée pour qu'il soit statué sur le fond de la demande ; Condamne M. Y..., ès qualités et l'AGS-CGEA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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