Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 février 1993. 91-82.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.971

Date de décision :

9 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Anne-Marie, contre : - 1°) l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1991, qui, dans la procédure suivie contre elle, du chef d'injures publiques, a rejeté l'exception de prescription soulevée par elle, et renvoyé les débats à une audience ultérieure ; - 2°) l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 7 mai 1991, qui l'a condamnée, pour injures non publiques, à la peine de 200 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande ; Sur le premier moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 22 janvier 1991 et pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; "en ce que l'arrêt attaqué du 22 janvier 1991 a omis de constater la prescription de l'action publique engagée du chef d'injures publiques ; "alors qu'en matière de délit ou de contravention relevant de la loi du 29 juillet 1881, les infractions se prescrivent par trois mois à compter du jour où elles ont été commises ou du dernier acte de poursuite ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que, sur citation directe en date du 27 février 1990, le tribunal correctionnel à son audience du 29 mars 1990, a fixé la consignation et renvoyé l'affaire au 31 mai 1990 ; qu'une telle décision n'est pas interruptive de la prescription ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 31 mai 1990, date à laquelle l'affaire a été appelée, la prescription de trois mois était acquise et que, dès lors que cette prescription est d'ordre public, il appartenait au juge correctionnel de la constater" ; Sur le premier moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 7 mai 1991 et pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; "en ce que l'arrêt attaqué du 7 mai 1991 a omis de constater la prescription de l'action publique engagée du chef d'injures publiques ; "alors qu'en matière de délit ou de contravention relevant de la loi du 29 juillet 1881, les infractions se prescrivent par trois mois à compter du jour où elles ont été commises ou du dernier acte de poursuite ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que, sur citation directe en date du 27 février 1990, le tribunal correctionnel à son audience du 29 mars 1990 a fixé la consignation et renvoyé l'affaire au 31 mai 1990 ; qu'une telle décision n'est pas interruptive de la prescription ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 31 mai 1990, date à laquelle l'affaire a été appelée, la prescription de trois mois était acquise et que, dès lors que cette prescription est d'ordre public, il appartenait au juge correctionnel de la constater" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure soumise au contrôle de la Cour de cassation que par acte d'huissier du 27 février 1990, Annie Z... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Anne-Marie X..., sous la prévention d'injures publiques envers un particulier, en raison du terme "ordure" employé par celle-ci à son encontre, le 21 décembre 1989, pendant une assemblée générale de copropriétaires ; que la citation a visé l'article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881; que par jugement du 29 mars 1990, le tribunal correctionnel a fixé, en application de l'article R 236 du code de procédure pénale, le montant de la consignation incombant à la partie civile, et renvoyé l'affaire à l'audience du 31 mai 1990 ; que la consignation a été versée au greffe le 10 avril 1990 ; que l'affaire ayant été renvoyée au 28 juin 1990, le tribunal correctionnel a statué au fond par jugement du 10 juillet 1990 ; Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la prescription de l'action publique, qui avait été interrompue par la citation introductive d'instance, et par le jugement fixant la consignation, n'a pas été acquise avant les débats au fond et le jugement du tribunal correctionnel, disqualifiant les faits en injures non publiques ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 22 janvier 1991 et pris de la violation des articles 6, 555 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 22 janvier 1991 a rejeté l'exception de prescription de l'action publique devant l'instance d'appel, invoquée par la prévenue ; "au motif que si appel a été interjeté le 19 juillet 1990, la partie civile a reçu une citation le 11 octobre 1990, laquelle est interruptive de prescription ; "alors que seule est interruptive de prescription, une citation qui n'est entachée d'aucune nullité ; qu'en l'espèce, pour interrompre valablement la prescription, la citation délivrée à la partie civile devait être faite selon l'une des modalités prévues par les articles 555 et suivants du Code de procédure pénale ; que la signification de la citation à partie civile en date du 11 octobre 1990 comporte des mentions contradictoires et incompatibles entre elles en ce qu'elles indiquent que l'exploit a été remis à la personne du destinataire de l'acte, c'est-à-dire Mme Z..., qui a signé, cependant que la seule signature portée sur l'acte est celle de Me Le Roy de Y..., avocat, agrémentée de son cachet ; que ces contradictions de l'exploit l'entachent de nullité et que cet acte nul n'a pu valablement interrompre la prescription qui était acquise lorsque, sur son appel du 19 juillet 1990, une citation en date du 22 octobre 1990 a été signifiée à la prévenue" ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription fondée par la prévenue sur la tardiveté de sa citation à comparaître devant la cour d'appel, par exploit du 22 octobre 1990, postérieur de plus de trois mois aux appels déclarés le 19 juillet 1990, les juges énoncent, à bon droit, que la citation délivrée le 11 octobre 1990, à la partie civile, en son domicile élu, à la requête du ministère public, a interrompu la prescription de l'action publique à l'égard de l'auteur de l'infraction ; Attendu qu'en cet état, et alors qu'en application de l'article 565 du Code de procédure pénale, la prévenue n'a pas qualité pour contester la validité de la citation délivrée à la partie civile, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 7 mai 1991 et pris de la violation des articles 33 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 7 mai 1991 a rejeté l'excuse de provocation et a déclaré la prévenue coupable de la contravention d'injure non publique ; "au motif qu'elle s'était adressée à Mme Z... en la traitant d'"ordure" ; que l'excuse de provocation relève de l'appréciation souveraine de la juridiction saisie et qu'en l'espèce, la partie civile s'était contentée de confirmer les propos de l'avocat que la prévenue avait traité de "menteur" ; "alors que constitue une excuse de provocation, le fait pour celui qui n'a pas personnellement provoqué l'auteur de l'infraction de se solidariser avec l'auteur de la provocation ; que cette excuse est appréciée par les juges du fond sous réserve du contrôle de la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des premiers juges adoptées par l'arrêt attaqué que Mme Z... était intervenue pour appuyer les allégations mensongères de l'avocat présent lors de la réunion de copropriété, dirigées contre la prévenue qu'il accusait d'être à l'origine de son incurie ; qu'ainsi l'apostrophe lancée par cette dernière à Mme Z... qui s'était solidarisée avec les propos mensongers de l'avocat contre elle résultait bien de l'intervention de cette dernière et constituait une provocation au sens de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ainsi, l'excuse de provocation devait être accueillie" ; Attendu que, pour écarter l'excuse de provocation invoquée par la prévenue, les juges constatent, par adoption de motifs, que Anne-Marie X... a qualifié de "menteur" l'avocat de la copropriété qui prétendait, en assemblée générale des copropriétaires, que c'était sur les instructions de cette présidente du conseil syndical qu'il avait omis d'effectuer divers appels en garantie dans le cadre d'une procédure ; que, selon les juges, Annie Z..., épouse d'un copropriétaire ayant accédé à la présidence du conseil syndical, s'est bornée à confirmer les propos de l'avocat ; Attendu qu'en estimant que de telles circonstances ne caractérisaient pas une provocation de nature à justifier les propos injurieux tenus par la prévenue, les juges n'ont violé aucun des textes visés au moyen ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-09 | Jurisprudence Berlioz