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Tribunal Administratif de Rouen, 21 octobre 2024. 2401868

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2401868

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née le 2 avril 2024 par laquelle la commune de Gaillon a rejeté sa demande de régularisation de la Garantie Indemnitaire Pouvoir d'Achat (GIPA) pour les années 2020, 2021 et 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Gaillon de lui verser, sans délai, les sommes dues ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gaillon les entiers dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et aux entiers dépens. Il soutient que : - il remplit tous les critères d'attribution de la GIPA au regard du décret n°2008-539 du 6 juin 2008 ; - la décision litigieuse : o est entachée d'un vice procédure dès lors que les collectivités sont en situation de compétence liée ; o est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la commune de Gaillon, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, après avoir réalisé les diligences nécessaires à la vérification de l'éligibilité de M. B, les GIPAs au titre des années 2020, 2021 et 2022 ont été mandatées en date du 14 août 2024 avec confirmation de virement bancaire en date du 26 du courant. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un courrier, enregistré le 1er octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Gaillon. Fait à Rouen, le 21 octobre 2024. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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