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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 02-82.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.764

Date de décision :

8 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt n° 312 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2002, qui, pour infraction à la réglementation sur la durée du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 600 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que Jean-Claude X... ne pouvait se prévaloir d'une délégation de pouvoir l'exonérant de sa responsabilité pénale et, par conséquent, l'a déclaré coupable de l'infraction reprochée et condamné à une amende de 600 euros ; "aux motifs que les faits constitutifs de l'infraction sont établis par les constatations des gendarmes et par les déclarations du chauffeur de l'entreprise contrôlé ; que l'existence même de l'infraction n'est pas contestée par Jean-Claude X..., qui développe comme seule argumentation le fait qu'il aurait délégué ses pouvoirs de contrôle, et, par là même, la responsabilité pénale au sein de l'entreprise à M. Y... ; qu'en effet, un dirigeant d'entreprise, qui ne peut pas toujours tout surveiller lui-même, peut s'exonérer de la responsabilité des infractions commises par ses subordonnés, en établissant avoir délégué cette responsabilité à l'un ou plusieurs de ses employés ; que Jean-Claude X... produit aux débats un contrat de travail entre M. Y... et la société Spy Engeenering en date du 24 octobre 1994, un avenant du 1er décembre 1995, conclu entre M. Y... et la société JCP Services, et un avenant du 1er octobre 1997 conclu lui aussi entre M. Y... et JCP Services ; que l'avenant du 1er octobre 1997, tout en reprenant la clause alléguée comme étant une clause de délégation de responsabilité pénale, étend l'activité de M. Y... à l'ensemble des activités de transport frigorifique du groupe, y compris donc les activités des sociétés JCP Services et Laroche-Peltier ; que la clause en question est ainsi rédigée : "M. Y... se voit déléguer les pouvoirs généraux de direction et d'organisation des services d'exploitation ; pour exercer ses pouvoirs, M. Y..., qui dispose notamment de la faculté d'organiser et de coordonner les actions des personnes placées sous sa responsabilité, de surveiller l'exécution des tâches et d'agir par toute voie d'autorité, se conformera aux usages professionnels et aux règles commerciales, sociales et de sécurité en vigueur ; conséquemment aux pouvoirs qui lui sont délégués, M. Y... peut voir sa responsabilité personnelle engagée en raison de ses actes ou de ses omissions ; il peut, notamment, répondre des infractions aux règles sociales ou de sécurité résultant d'une défaillance dans l'exercice de ses pouvoirs" ; que cette rédaction est faite en termes généraux et imprécis ("peut voir sa responsabilité personnelle engagée", "peut répondre des infractions... résultant d'une défaillance dans l'exercice de ses pouvoirs") ; qu'il n'est pas établi que M. Y... disposerait de l'autorité nécessaire, là aussi le contrat étant rédigé en termes trop vagues : "agir par toutes voies d'autorité" ; que, surtout, il n'est pas établi que M. Y... disposerait des moyens financiers et disciplinaires nécessaires pour contrôler et sanctionner le respect de la réglementation en vigueur ; que, dès lors, les clauses du contrat de travail et des avenants de M. Y... ne saurait être interprétées comme une délégation de responsabilité pénale exonérant Jean-Claude X..., que celui-ci sera déclaré coupable de l'infraction reprochée ; "alors, d'une part, que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur approbation ; qu'en l'espèce, M. Y... bénéficiait d'une délégation de pouvoirs en termes suffisamment précis et spéciaux pour engager sa seule responsabilité pénale, puisqu'elle lui attribuait les pouvoirs de direction et d'organisation des services d'exploitation et détaillait les moyens d'action dont il disposait pour exercer les pouvoirs ainsi délégués et les responsabilités que, parallèlement, il encourait en cas de défaillance dans l'exercice de ses pouvoirs ; qu'en jugeant néanmoins que cette délégation de pouvoirs était trop générale et imprécise et ne pouvait exonérer Jean-Claude X... de sa responsabilité pénale, la cour d'appel a dénaturé ledit document et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; "alors, d'autre part, qu'il appartient au ministère public d'établir la culpabilité du prévenu ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que M. Y... disposerait des moyens financiers et disciplinaires nécessaires pour contrôler et sanctionner le respect de la réglementation en vigueur, quand il incombait à la partie poursuivante de renverser la présomption d'innocence, ce d'autant qu'il n'existait aucune contestation sur la validité de la délégation de pouvoirs, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve" ; Attendu que le moyen revient à discuter l'appréciation souveraine par les juges du second degré des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que le prévenu n'avait pas délégué ses pouvoirs en matière de réglementation sur les transports routiers ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 132-24 du Code pénal, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que Jean-Claude X... ne pouvait se prévaloir d'une délégation de pouvoir l'exonérant de sa responsabilité pénale et, par conséquent, l'a déclaré coupable de l'infraction reprochée et l'a condamné à une amende de 600 euros ; "aux motifs que les faits constitutifs de l'infraction sont établis par les constatations des gendarmes et par les déclarations du chauffeur de l'entreprise contrôlé ; qu'en outre, l'existence même de l'infraction n'est pas contestée par Jean-Claude X..., qui développe comme seule argumentation le fait qu'il aurait délégué ses pouvoirs de contrôle, et par là même, la responsabilité pénale au sein de l'entreprise à M. Y... ; "alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'ainsi, un employeur ne peut être jugé responsable des infractions commises par ses subordonnés que si la preuve est apportée de sa faute personnelle ; qu'en l'espèce, aucune faute personnelle susceptible de caractériser sa responsabilité pénale n'a été relevée à l'encontre de Jean-Claude X... ; qu'en le condamnant néanmoins pour des infractions commises par ses préposés, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que le principe de la personnalisation des peines implique que la sanction frappe l'auteur de l'infraction en fonction des circonstances de l'infraction et de sa personnalité, notamment de sa situation pénale ; qu'en déterminant la peine au regard de "la fréquence des irrégularités constatées au sein des entreprises de Jean-Claude X..." pour lesquelles il n'a jamais été déclaré coupable, la cour d'appel a violé l'article 132-24 du Code pénal ; "alors, enfin, que les juges ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des écrits qui leur sont présentés ; qu'en affirmant que le casier judiciaire de Jean-Claude X... révélait de fréquentes irrégularités quand celui-ci était parfaitement vierge, la cour d'appel a dénaturé ledit document et, partant, violé l'article 1134 du Code civil" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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