Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la communauté urbaine du Mans, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de M. Georges Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur,
MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé non daté, l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans (l'office) a donné en location, à compter du 1er janvier 1983, un appartement à Mme Y... pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'au pie de cet acte figurait une mention dactylographiée selon laquelle M. Z... s'engageait à se porter garant conjoint de Mme Y... pendant toute la durée de l'engagement de location, suivie de la signature de M. Z... ; que, par lettre du 2 avril 1985, celui-ci a déclaré dénoncer son engagement à compter du 1er mai suivant ; que l'office n'ayant pas accepté cette résiliation, M. Z... l'a assigné pour la faire déclarer valable ; qu'il a été débouté de cette demande par arrêt du 5 octobre 1987, devenu irrévocable, qui a en outre déclaré irrecevable, parce que nouveau et présenté pour la première fois en appel, le moyen pris par M. Z... de la nullité de son engagement au regar des dispositions des articles 1326 et 2015 du Code civil ; que M. Z... a alors assigné l'office pour faire prononcer cette nullité ;
Attendu que l'office fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 septembre 1990) d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, les exigences de l'article 1326 du Code civil étant de simples règles de preuve dont la sanction est l'irrégularité de l'acte en tant qu'instrument de preuve, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait violé ce texte ; alors que, d'autre part, l'acte irrégulier valant commencement de preuve par écrit, les juges du secon
degré, en refusant de prendre en considération les paiements effectués par M. Z... et sa demande de révocation impliquant reconnaissance de la validité de l'acte, auraient violé l'article 1347 du Code civil ; alors, que, enfin, en énonçant qu'il n'existait aucun élément extérieur permettant d'admettre que M. Z... avait eu clairement conscience de s'engager de manière illimitée, la cour d'appel aurait violé l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 7 février 1987 qui avait estimé que l'engagement de la caution n'était pas limité dans le temps ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a retenu à bon droit que les deux procédures n'ayant ni le même objet, ni la même cause, l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 7 février 1987 ne pouvait être opposée à M. Z... ; Attendu, ensuite, que les juges du fon ont justement considéré que, le bail étant renouvelable par tacite reconduction, l'obligation de M. Z... n'était pas déterminable à la signature de son engagement ; Attendu, enfin, qu'après avoir retenu que, en l'absence de mention, écrite de sa main, exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance que M. Z... avait de la nature et de l'étendue de son engagement, l'acte litigieux ne pouvait valoir que comme commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était complété par aucun élément extrinsèque ; D'où il suit que sa décision n'encourt aucun des griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment