Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 18 mai 2001, M. X... a assigné en paiement de sommes M. Y..., en se prévalant de la photocopie d'une reconnaissance de dette établie, le 16 septembre 1991, par le père de celui-ci, Robert Y..., décédé le 23 juillet 1992 ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 20 janvier 2004), de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme principale de 670 000 francs, majorée d'intérêts au taux de 15 % ;
Attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1892 et 1131 du code civil, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve à partir de laquelle les juges du fond ont pu déduire l'existence de l'obligation contestée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Y... grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme principale de 670 000 francs, majorée d'intérêts au taux de 15 % ;
Attendu, que M. Y... alléguait avoir accepté la succession sous bénéfice d'inventaire sans en justifier ; qu'en outre, s'il sollicitait l'application du taux d'intérêt légal sur les sommes dues, ses écritures imprécises n'articulaient aucun moyen auquel la cour d'appel aurait été tenue de répondre ; que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
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