Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05712
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05712
Date de décision :
19 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n°436 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05712 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEUV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 février 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 23/59491
APPELANTE
Société PERENCO OIL & GAS GABON, société de droit gabonnais, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] - GABON
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocats plaidants Mes Clément DUPOIRIER et Jonathan MATTOUT du cabinet d'avocats HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [K] [T], en sa qualité de directeur de la publication
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno ANATRELLA du cabinet d'avocats BAGS AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Perenco Oil & Gas Gabon, société anonyme de droit gabonais, exploite deschamps pétroliers au Gabon.
Le site de presse en ligne Africa Intelligence (https://www.africaintelligence.fr - version en langue française- et /https://www.africainignce.com- version en langue anglaise) chronique l'actualité de l'Afrique.
Le 20 novembre 2023, Africa Intelligence a mis en ligne un article intitulé 'Perenco dans le viseur de la junte' et, dans sa version en langue anglaise, 'Perenco in the junta's crosshairs.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2023, adressée à M. [T], en sa qualité de directeur de la publication du site Africa Intelligence, la société Perenco Oil & Gas Gabon lui a demandé l'insertion, pour chacun des articles, d'un droit de réponse.
Les réponses sollicitées n'ont pas été insérées.
Par acte du 15 décembre 2023, la société Perenco oil & gas Gabon a fait assigner M. [T], en sa qualité de directeur de la publication du site Africa Intelligence, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
ordonner à M. [T], en sa qualité de directeur de la publication des sites internet www.africaintelligence.fr, de publier in extenso sur ce site, immédiatement à la suite de l'article intitulé en français « Perenco dans le viseur de la junte », disponible à l'adresse url https:/www.africaintelligence.fr/afrique-centrale/2023/11/20/perenco-dans-le-viseur-de-la-junte,110099155-art, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai, le texte suivant :
« Dans le prolongement de la publication de l'article « Perenco dans le viseur de la junte », le 20 novembre 2023, qui suggère des liens avec des membres de la famille [C] faisant l'objet de poursuites pénales au Gabon, fait état de soupçons de comportements délictuels et remet en cause les conditions d'attribution du champ Sardine, Perenco Oil & Gas Gabon tient à apporter les précisions suivantes, pour la parfaite information de vos lecteurs.
L'article fait état de « liens présumés entre Perenco et l'ancienne première dame [M] [C] et son fils [R] [C], tous deux incarcérés et accusés notamment de «corruption », « détournements de fonds publics » et « blanchiment de capitaux » ». Or, il n'existe aucun lien entre notre société, d'une part, et Mme [M] [C] et M. [R] [C], d'autre part.
L'article mentionne que « Perenco Oil & Gas Gabon, est entre autres soupçonnée de man'uvres financières hasardeuses, d'évasion fiscale, d'arriérés d'impôts et taxes sur les profits générés par les 120 000 barils/jour qu'elle produit dans le pays grâce à l'exploitation d'une quarantaine de champs » et suggère un rapprochement entre des « contrats, accords et pratiques en vigueur sous l'ancien régime » et les accusations portées contre MM. [R] [C] et [Y] [Z]. Perenco Oil & Gas Gabon dément fermement les insinuations dont elle fait ainsi l'objet, précise qu'elle paie tous les impôts dont elle est redevable en application de la loi gabonaise et qu'elle est totalement étrangère aux accusations portées contre MM. [R] [C] et [Y] [Z].
A propos du champ Sardine, l'article fait état du fait que des « [f]lux financiers entre Perenco et le clan de l'ancien président [V] [C] sont aussi analysés par les enquêteurs et les font s'interroger sur les conditions d'obtention du champ Sardine ». Perenco Oil & Gas Gabon a obtenu le permis d'exploitation du champ Sardine, inexploité depuis une quarantaine d'années en raison des défis techniques qu'il soulevait, et en est devenue opérateur de façon parfaitement régulière, conformément aux lois en vigueur au Gabon » ;
ordonner à M. [T], en sa qualité de directeur de publication des sites internet www.africaintelligence.com, de publier in extenso sur ce site, immédiatement à la suite de l'article intitulé en anglais « Perenco in the junta's crosshairs », disponible à l'adresse url https:/www.africaintelligence.com/central-africa/2023/11/20/perenco-in-the-junta-s-crosshairs,110099213-art, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai, le texte suivant :
« Further to the publication of an article titled « Perenco in the junta's crosshairs » on 20 November 2023, which suggests links with members of the [C] family who are investigated in Gabon, mentions suspicions of illegal behaviours, and calls into questions the circumstances in which the Sardine oilfield was obtained, Perenco Oil & Gas Gabon wishes to bring the following clarification to your readers.
The article refers to « alleged links between Perenco and the former first lady [M] [C], as well as her son [R] [C]. [M] and [R] [C] are currently in prison facing accusations of « corruption », « embezzlement of public funds » and « money laundering » ». There is no link between our company, on the one hand, and Ms [M] [C] and Mr [R] [C], on the other hand.
The article mentions that « Perenco Oil & Gas Gabon, is suspected, among other things, of risky financial man'uvres, tax evasion and tax arrears on the profits generated by the 120.000 barrels per day it produces in the country thanks to the operation of some 40 oilfields » and suggests a link between « contracts, agreements and practices in force under the former regime » and charges pressed against MM. [R] [C] et [Y] [Z]. Perenco Oil & Gas Gabon firmly denies the insinuations against it, stresses that it pays all taxes which it has to pay pursuant to Gabonese la, and that it has nothing to do with the accusations brought against Messrs [R] [C] et [Y] [Z].
Regarding the Sardine oilfield, the article states that « [f]inancial flows between Perenco and former president [V] [C]'s clan are also being analysed by the investigators in charge of the case, which mainly targets the conditions under which the Sardine oilfield was obtained. » Perenco Oil & Gas Gabon obtained the exploration permit for the Sardine oilfield, which was on hold for 40 years because of the technical challenges it raised, and operates it in a perfectly legitimate manner, in accordance with the lans in force in Gabon ».
juger que cette insertion devra être précédée d'un avertissement ;
condamner M. [T], en sa qualité de directeur de la publication des sites internet www.africaintelligence.fret www.africaintelligence.com, à payer à la société Perenco Oil & Gas Gabon la somme d'un euro symbolique à titre de provision sur dommages-intérêts ;
condamner M. [T], en sa qualité de directeur de publication des sites internet www.africaintelligence.fret www.africaintelligence.com, à payer à la société Perenco Oil & Gas Gabon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré recevable l'action engagée par la société Perenco Oil & Gas Gabon ;
dit n'y avoir lieu à référé ;
rejeté l'ensemble des demandes de la société Perenco Oil & Gas Gabon ;
condamné la société Perenco Oil & Gas Gabon aux dépens ;
condamné la société Perenco Oil & Gas Gabon à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 mars 2024, la société Perenco Oil & Gas Gabon a relevé appel de l'ensemble des chefs de dispositif de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2024, la société Perenco Oil & Gas Gabon demande à la cour de :
à titre principal,
juger que la société Perenco Oil & Gas Gabon n'est pas prescrite à solliciter la nullité de l'ordonnance de référé du 15 février 2024 ;
juger que le juge des référés a violé le principe du contradictoire en soulevant d'office un moyen de droit sans solliciter au préalable les observations des parties et en conséquence ;
annuler l'ordonnance de référé du 15 février 2024, et faisant application de son pouvoir d'évocation ;
juger recevable et bien fondée l'action engagée par la société Perenco Oil & Gas Gabon;
- ordonner à M. [T], en sa qualité de directeur de la publication du site internet www.africaintelligence.fr, de publier in extenso sur ce site, immédiatement à la suite de l'article intitulé en français « Perenco dans le viseur de la junte », disponible à l'adresse url https://www.africaintelligence.fr/afrique-centrale/2023/11/20/perenco-dans-le-viseur-de-la-junte,110099155-art, le droit de réponse reproduit ci-après, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard :
texte du droit de réponse à reproduire (français)
'Dans le prolongement de la publication de l'article "Perenco dans le viseur de la junte", le 20 novembre 2023, qui suggère des liens avec des membres de la famille [C] faisant l'objet de poursuites pénales au Gabon, fait état de soupçons de comportements délictuels et remet en cause les conditions d'attribution du champ Sardine, Perenco Oil & Gas Gabon tient à apporter les précisions suivantes, pour la parfaite information de vos lecteurs. L'article fait état de "liens présumés entre Perenco et l'ancienne première dame [M] [C] et son fils [R] [C], tous deux incarcérés et accusés notamment de "corruption", "détournements de fonds publics" et "blanchiment de capitaux"". Or, il n'existe aucun lien entre notre société, d'une part, et Mme [M] [C] et M. [R] [C], d'autre part. L'article mentionne que "Perenco Oil & Gas Gabon, est entre autres soupçonnée de man'uvres financières hasardeuses, d'évasion fiscale, d'arriérés d'impôts et taxes sur les profits générés par les 120 000 barils/jour qu'elle produit dans le pays grâce à l'exploitation d'une quarantaine de champs" et suggère un rapprochement entre des "contrats, accords et pratiques en vigueur sous l'ancien régime" et les accusations portées contre MM. [R] [C] et [Y] [Z]. Perenco Oil & 27 FRA01/30402563-1 Gas Gabon dément fermement les insinuations dont elle fait ainsi l'objet, précise qu'elle paie tous les impôts dont elle est redevable en application de la loi gabonaise et qu'elle est totalement étrangère aux accusations portées contre MM. [R] [C] et [Y] [Z]. À propos du champ Sardine, l'article fait état du fait que des "[f]lux financiers entre Perenco et le clan de l'ancien président [V] [C] sont aussi analysés par les enquêteurs et les font s'interroger sur les conditions d'obtention du champ Sardine". Perenco Oil & Gas Gabon a obtenu le permis d'exploitation du champ Sardine, inexploité depuis une quarantaine d'années en raison des défis techniques qu'il soulevait, et en est devenue opérateur de façon parfaitement régulière, conformément aux lois en vigueur au Gabon.
fin du texte du droit de réponse à reproduire ».
- ordonner à M. [T], en sa qualité de directeur de la publication du site internet www.africaintelligence.com, de publier in extenso sur ce site, immédiatement à la suite de l'article intitulé en anglais « Perenco in the junta's crosshairs », disponible à l'adresse url https://www.africaintelligence.com/central-africa/2023/11/20/perenco-in-thejunta-s-crosshairs,110099213-art, le droit de réponse reproduit ci-après, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard :
texte du droit de réponse à reproduire (anglais)
Further to the publication of an article titled "Perenco in the junta's crosshairs" on 20 November 2023, which suggests links with members of the [C] family who are investigated in Gabon, mentions suspicions of illegal behaviours, and calls into questions the circumstances in which the Sardine oilfield was obtained, Perenco Oil & Gas Gabon wishes to bring the following clarification to your readers. The article refers to "alleged links between Perenco and the former first lady [M] [C], as well as her son [R] [C]. [M] and [R] [C] are currently in prison facing accusations of "corruption", "embezzlement of public funds" and "money laundering"". There is no link between our company, on the one hand, and Ms [M] [C] and Mr [R] [C], on the other hand. The article mentions that "Perenco Oil & Gas Gabon, is suspected, among other things, of risky financial manoeuvres, tax evasion and tax arrears on the profits generated by the 120,000 barrels per day it produces in the country thanks to the operation of some 40 oilfields" and suggests a link between "contracts, agreements and practices in force under the former regime" and charges pressed against MM. [R] [C] et [Y] [Z]. Perenco Oil & Gas Gabon firmly denies the insinuations against it, stresses that it pays all taxes which it has to pay pursuant to Gabonese law, and that it has nothing to do with the accusations brought against Messrs [R] [C] et [Y] [Z]. Regarding the Sardine oilfield, the article states that "[f]inancial flows between Perenco and former president [V] [C]'s clan are also being analysed by the investigators in charge of the case, which mainly targets the conditions under which the Sardine oilfield was obtained." Perenco Oil & Gas Gabon obtained the exploration permit for the Sardine oilfield, which was on hold for 40 years because of the technical challenges it raised, and operates it in a perfectly legitimate manner, in accordance with the laws in force in Gabon.
fin du texte du droit de réponse à reproduire ».
juger que cette insertion devra être précédée d'un avertissement ;
condamner M. [T], en sa qualité directeur de la publication des sites internet www.africaintelligence.fr et www.africaintelligence.com, à payer à Perenco Oil & Gas Gabon la somme d'un euro symbolique à titre de provision sur dommages-intérêts.
à titre subsidiaire,
confirmer l'ordonnance de référé du 15 février 2024 en ce qu'elle a jugé recevable l'action engagée par la société Perenco Oil & Gas Gabon ;
infirmer l'ordonnance de référé du 15 février 2024 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
et statuant à nouveau,
ordonner à M. [T], en sa qualité de directeur de la publication du site internet www.africaintelligence.fr, de publier in extenso sur ce site, immédiatement à la suite de l'article intitulé en français « Perenco dans le viseur de la junte », disponible à l'adresse url https://www.africaintelligence.fr/afriquecentrale/2023/11/20/perenco-dans-le-viseur-de-la-junte,110099155-art, le droit de réponse reproduit ci-après, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard :
« texte du droit de réponse à reproduire (français)
Dans le prolongement de la publication de l'article "Perenco dans le viseur de la junte", le 20 novembre 2023, qui suggère des liens avec des membres de la famille [C] faisant l'objet de poursuites pénales au Gabon, fait état de soupçons de comportements délictuels et remet en cause les conditions d'attribution du champ Sardine, Perenco Oil & Gas Gabon tient à apporter les précisions suivantes, pour la parfaite information de vos lecteurs. L'article fait état de "liens présumés entre Perenco et l'ancienne première dame [M] [C] et son fils [R] [C], tous deux incarcérés et accusés notamment de "corruption", "détournements de fonds publics" et "blanchiment de capitaux"". Or, il n'existe aucun lien entre notre société, d'une part, et Mme [M] [C] et M. [R] [C], d'autre part. L'article mentionne que "Perenco Oil & Gas Gabon, est entre autres soupçonnée de man'uvres financières hasardeuses, d'évasion fiscale, d'arriérés d'impôts et taxes sur les profits générés par les 120 000 barils/jour qu'elle produit dans le pays grâce à l'exploitation d'une quarantaine de champs" et suggère un rapprochement entre des "contrats, accords et pratiques en vigueur sous l'ancien régime" et les accusations portées contre MM. [R] [C] et [Y] [Z]. Perenco Oil & Gas Gabon dément fermement les insinuations dont elle fait ainsi l'objet, précise qu'elle paie tous les impôts dont elle est redevable en application de la loi gabonaise et qu'elle est totalement étrangère aux accusations portées contre MM. [R] [C] et [Y] [Z]. À propos du champ Sardine, l'article fait état du fait que des "[f]lux financiers entre Perenco et le clan de l'ancien président [V] [C] sont aussi analysés par les enquêteurs et les font s'interroger sur les conditions d'obtention du champ Sardine". Perenco Oil & Gas Gabon a obtenu le permis d'exploitation du champ Sardine, inexploité depuis une quarantaine d'années en raison des défis techniques qu'il soulevait, et en est devenue opérateur de façon parfaitement régulière, conformément aux lois en vigueur au Gabon.
fin du texte du droit de réponse à reproduire » ;
ordonner à M. [T], en sa qualité de directeur de la publication du site internet www.africaintelligence.com, de publier in extenso sur ce site, immédiatement à la suite de l'article intitulé en anglais « Perenco in the junta's crosshairs », disponible à l'adresse url
https://www.africaintelligence.com/centralafrica/2023/11/20/perenco-in-the-junta-s-crosshairs,110099213-art, le droit de réponse reproduit ci-après, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard :
« texte du droit de réponse à reproduire (anglais)
Further to the publication of an article titled "Perenco in the junta's crosshairs" on 20 November 2023, which suggests links with members of the [C] family who are investigated in Gabon, mentions suspicions of illegal behaviours, and calls into questions the circumstances in which the Sardine oilfield was obtained, Perenco Oil & Gas Gabon wishes to bring the following clarification to your readers. The article refers to "alleged links between Perenco and the former first lady [M] [C], as well as her son [R] [C]. [M] and [R] [C] are currently in prison facing accusations of "corruption", "embeM. Botbollement of public funds" and "money laundering"". There is no link between our company, on the one hand, and Ms [M] [C] and Mr [R] [C], on the other hand. The article mentions that "Perenco Oil & Gas Gabon, is suspected, among other things, of risky financial manoeuvres, tax evasion and tax arrears on the profits generated by the 120,000 barrels per day it produces in the country thanks to the operation of some 40 oilfields" and suggests a link between "contracts, agreements and practices in force under the former regime" and charges pressed against MM. [R] [C] et [Y] [Z]. Perenco Oil & Gas Gabon firmly denies the insinuations against it, stresses that it pays all taxes which it has to pay pursuant to Gabonese law, and that it has nothing to do with the accusations brought against Messrs [R] [C] et [Y] [Z]. Regarding the Sardine oilfield, the article states that "[f]inancial flows between Perenco and former president [V] [C]'s clan are also being analysed by the investigators in charge of the case, which mainly targets the conditions under which the Sardine oilfield was obtained." Perenco Oil & Gas Gabon obtained the exploration permit for the Sardine oilfield, which was on hold for 40 years because of the technical challenges it raised, and operates it in a perfectly legitimate manner, in accordance with the laws in force in Gabon.
fin du texte du droit de réponse à reproduire » ;
juger que cette insertion devra être précédée d'un avertissement ;
condamner M. [T], en sa qualité directeur de la publication des sites internet www.africaintelligence.fr et www.africaintelligence.com, à payer à Perenco Oil & Gas Gabon la somme d'un euro symbolique à titre de provision sur dommages-intérêts.
en tout état de cause,
condamner M. [T], en sa qualité directeur de la publication des sites internet www.africaintelligence.fr et www.africaintelligence.com, à payer à Perenco Oil & Gas Gabon la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 novembre 2024, M. [T] demande à la cour de :
sur la prescription :
déclarer prescrites les demandes, fins et prétentions formulées par la société Perenco Oil & Gas Gabon ;
en conséquence,
confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2024 en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
rejeté l'ensemble des demandes de la société Perenco Oil & Gas Gabon ;
condamné la la société Perenco Oil & Gas Gabon aux dépens ; condamné la société la société Perenco Oil & Gas Gabon à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
sur la validité de l'ordonnance de référé du 15 février 2024 :
déclarer infondée la demande d'annulation de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2024 formulée par la la société Perenco Oil & Gas Gabon ;
en conséquence,
confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2024 en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
rejeté l'ensemble des demandes de la société Perenco oil & gas Gabon ;
condamné la la société Perenco Oil & Gas Gabon aux dépens ;
condamné la société la société Perenco Oil & Gas Gabon à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
sur le caractère irrecevable et infondé de la société Perenco Oil & Gas Gabon :
constater l'absence de « trouble manifestement illicite » ;
constater l'existence de contestations sérieuses ;
constater le caractère irrecevable et mal fondé des demandes, fins et prétentions de la la société Perenco Oil & Gas Gabon.
en conséquence,
confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2024 en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
rejeté l'ensemble des demandes de la la société Perenco Oil & Gas Gabon;
condamné la société Perenco Oil & Gas Gabon aux dépens ;
condamné la société Perenco Oil & Gas Gabon à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
en tout état de cause :
condamner la société Perenco Oil & Gas Gabon à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
condamner la société Perenco Oil & Gas Gabon aux entiers dépens d'appel, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Fromantin, avocat au barreau de Paris.
L'affaire a été communiquée au Ministère public.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
Sur ce,
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise
La société Perenco Oil & Gas Gabon demande à la cour d'annuler l'ordonnance entreprise pour violation du principe de la contradiction.
En premier lieu, M. [T] oppose que cette demande est irrecevable car prescrite par application de l'article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
La question de la recevabilité de la demande d'annulation de l'ordonnance, objet de l'appel, est étrangère à celle concernant la demande au fond.
Cette demande d'annulation de l'ordonnance n'est donc pas soumise à la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
La demande d'annulation de l'ordonnance entreprise sera déclarée recevable.
Ensuite, au soutien de sa demande d'annulation, l'appelante expose que le premier juge a méconnu le principe de la contradiction en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'absence de caractère strictement personnel de l'exercice du droit de réponse.
Elle fait valoir que l'ordonnance relève que deux des passages des articles critiqués renvoient possiblement à la société mère Perenco alors que seule la société Perenco Oil & Gas Gabon exerce le droit de réponse.
L'appelante ajoute que, contrairement à ce que soutient l'intimé, ce moyen n'a été évoqué ni dans les conclusions de M. [T] soutenues à l'audience ni oralement devant le premier juge. Elle affirme que, si M. [T] évoquait, en première instance, le caractère strictement personnel du droit de réponse, ce moyen n'était soulevé qu'à l'appui de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [I], directeur général de la société Perenco Oil & Gas Gabon.
Il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à l'hébergeur qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent IV.
En outre, le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 dispose, en son article 3, que la réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes.
L'article 4 du même décret précise que la réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse . Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Le dernier alinéa de l'article 4 prévoit que le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu'il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Les conditions d'insertion de la réponse sont également prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Il résulte de ces dispositions que le droit de réponse est général et absolu. Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l'insertion. Le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste.
La personne mise en cause doit être «'nommée ou désignée'», ce qui suppose qu'elle soit identifiée ou du moins identifiable.
Ainsi, la mise en cause est nécessairement personnelle. Il ne saurait y avoir mise en cause par l'intermédiaire d'autrui.
Il se déduit de la combinaison de ces textes et principes que le juge, statuant sur une demande tendant à l'insertion d'un droit de réponse, doit vérifier la condition essentielle tenant au caractère strictement personnel de la mise en cause dans le message qui provoque la réponse. L'évidence de l'existence de cette condition est même requise en référé.
Au cas présent, la société Perenco Oil & Gas Gabon a d'ailleurs indiqué dans son assignation en référé (sa pièce n° 7 - page 7 paragraphe 25) que 'la communication en ligne ayant suscité un droit de réponse nomme et désigne POGG à plusieurs reprises (cf. supra § 8 et 9) . Ainsi, POGG est bien l'une des personnes désignées au sens de l'article 6 de la loi LCEN et, partant, est titulaire d'un droit de réponse propre.'
La question de la désignation de l'appelante dans les articles mis en ligne a donc été abordée par la société Perenco Oil & Gas Gabon.
En outre, dans ses conclusions du 16 janvier 2024 (pièce n° 25 de l'appelante- page 5), soutenues devant le juge des référés, M. [T] écrivait '2. Sur le groupe Perenco et la société Perenco Oil & Gas Gabon :
Le groupe pétrolier Perenco, fondé par l'entrepreneur [B] [W] et dont la famille [W] est propriétaire, est spécialisé dans le forage de puits de pétrole et de gaz. Le président actuel du groupe Perenco, M. [U] [W] figure à la 15ème place du palmarès des plus grandes fortunes de France, avec une fortune estimée à 9 milliards d'euros. Le modèle économique du groupe consiste en l'exploitation de puits en fin de vie, auparavant exploités par d'autres firmes pétrolières (telles que Total et Elf). Présent dans 15 pays, le groupe Perenco est un acteur du secteur pétrogazier mondial (second groupe français) comprenant près de 6 000 employés et produisant environ 500 000 barils / jour déclarés.
En Afrique, le groupe Perenco a des activités en République démocratique du Congo, en République du Congo, au Cameroun et au Gabon. La société Perenco Oil & Gas Gabon est la filiale gabonaise du groupe Perenco.'
Ce faisant, l'existence, d'une part, d'une société mère (société Perenco), d'autre part, d'une filiale (la société Perenco Oil & Gas Gabon), a été contradictoirement évoquée.
C'est donc sans violer le principe de la contradiction, que le premier juge a retenu qu''il convient de constater que les articles publiés dans la version française et la version anglaise du journal Africa Intelligence évoquent tant la firme franco-britannique Perenco que sa filiale au Gabon, la société POGG. Seul le deuxième passage cité dans la demande de droit de réponse vise, sans ambiguïté, cette dernière, les deux autres passages contestés évoquant, l'un l'existence de 'liens présumés entre Perenco' et les membres de la famille [C], l'autre l'existence 'de flux financiers entre Perenco et le clan de l'ancien président [V] [C]', renvoyant possiblement à la société mère au vu des détails donnés par ailleurs sur celle-ci dans le corps des articles. Dès lors que l'exercice du droit de réponse est strictement personnel et que seule la filiale locale de la société Perenco a agi à cette fin, la réponse sollicitée ne pouvait s'étendre à des actes qui ne la visaient pas mais impliquaient la firme pétrolière elle-même.'
En conséquence, la demande tendant à voir annuler l'ordonnance entreprise sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande d'insertion
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [T] soutient que la demande d'insertion forcée du droit de réponse est soumise à la prescription trimestrielle prévue par l'article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881précité.
La société Perenco Oil & Gas Gabon oppose que la présente action relève des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 lequel n'impose pas une interruption de prescription tous les trois mois.
Mais, ainsi que soutenu par l'intimé, l'action en justice afin de faire sanctionner le refus d'insertion d'un droit de réponse est soumise au délai de prescription de trois mois prévu à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-10.875, publié).
La société Perenco Oil & Gas Gabon affirme qu'en tout état de cause la prescription extinctive n'est pas acquise.
Constitue un acte interruptif de la prescription tout acte régulier de procédure par lequel le demandeur manifeste son intention de continuer l'action engagée même si cet acte n'est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même.
Au cas présent, la société Perenco Oil & Gas Gabon a formé appel de l'ordonnance du 15 février 2024 par déclaration du 15 mars 2024.
Elle a remis et notifié ses premières conclusions le 12 juin 2024.
M. [T] a remis et notifié ses premières conclusions le 11 juillet 2024.
La société Perenco Oil & Gas Gabon a ensuite remis et notifié des conclusions le 10 octobre 2024 puis le 22 octobre 2024.
De son côté, M. [T] a remis et notifié de nouvelles conclusions le 15 octobre 2024 puis le 6 novembre 2024.
Il s'ensuit, qu'entre le 12 juin 2024 et le 10 octobre 2024, l'appelante, demanderesse à l'action en insertion forcée, n'a remis aucun acte de procédure manifestant son intention de poursuivre cette action.
La société Perenco Oil & Gas Gabon objecte que M. [T] a interrompu la prescription par ses conclusions remises et notifiées 11 juillet 2024 dès lors qu'il a soulevé un nouveau moyen relatif à l'absence de caractère personnel des passages litigieux des articles mis en ligne.
Mais tout d'abord, le moyen relatif au caractère personnel de la mise en cause de la société Perenco Oil & Gas Gabon était développé dans les premières conclusions de l'appelante.
Ensuite, les conclusions de l'intimé, qui n'émanent pas de la partie poursuivante et appelante, ne démontrent pas la volonté de celle-ci de poursuivre l'action.
Ce moyen sera donc écarté.
La société Perenco Oil & Gas Gabon soutient encore que la cour a interrompu le délai de prescription. Elle fait valoir que, le 10 septembre 2024, soit moins de trois mois à compter de ses premières conclusions d'appel, la cour a fixé la date de plaidoirie de l'affaire au 12 novembre 2024. Selon elle, à cette date, les parties avaient chacune conclu dans les délais impératifs, il était acquis que l'affaire serait plaidée à bref délai et qu'en tout état de cause, de nouvelles conclusions ne pouvaient avoir pour effet de reporter l'audience. Elle considère qu'il serait contraire aux droits à un procès équitable, d'accès au juge et de sécurité juridique d'imposer à une partie de faire davantage progresser la procédure lorsqu'elle l'a mise en mouvement correctement, a conclu dans les délais exigés par la cour et qu'elle s'est vue notifier une date d'audience pour être entendue par la juridiction elle-même, dans une procédure dite de circuit court pour laquelle le code de procédure civile lui-même impose la célérité.
Cependant, le court délai de prescription édicté par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, garantie de la liberté d'expression, ne prive pas le demandeur à l'action de tout recours effectif, car il a la faculté d'interrompre cette prescription par tout acte régulier de procédure manifestant son intention de continuer l'action. L'application de cette prescription trimestrielle ne méconnaît pas plus le droit à un procès équitable et ne crée pas d'insécurité juridique.
En outre, la fixation du calendrier de procédure ne caractérise pas un acte interruptif d'instance dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte émanant de l'appelante manifestant sa volonté de poursuivre l'instance en insertion forcée.
Ce moyen sera également écarté.
Il se déduit des motifs qui précèdent que l'action en insertion d'un droit de réponse formée par la société Perenco Oil & Gas Gabon est prescrite.
Au vu de l'évolution du litige, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé et rejette l'ensemble des demandes de la la société Perenco Oil & Gas Gabon.
Sur les dépens
Les chefs de l'ordonnance entreprise relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmés.
Partie perdante, la société Perenco Oil & Gas Gabon sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Fromantin et à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande en annulation de l'ordonnance entreprise ;
Rejette cette demande ;
Vu l'évolution du litige ;
Infirme l'ordonnance entreprise sauf des chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que l'action en insertion d'un droit de réponse formée par la société Perenco Oil & Gas Gabon est prescrite ;
Y ajoutant,
Condamne la société Perenco Oil & Gas Gabon aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Fromantin ;
Condamne la société Perenco Oil & Gas Gabon à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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